Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025014806
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 321 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rôle 2025 014806 Jugement du 3 février 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Jean-Claude CHASTANT Monsieur Bertrand GBOHO
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 3 février 2026
DANS LA CAUSE
Faisant suite au rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce concernant :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Me Maud ZOLOTARENKO de la SCP MANDATEAM, mandataire judiciaire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par jugement en date du 9 décembre 2025, la société [Localité 1] a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire. Après deux mois de période d'observation, le tribunal est aujourd'hui appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation au vu du rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Il résulte des documents produits et des explications fournies que la société [Localité 1] a réalisé un chiffre d'affaires pour l'exercice clos au 31 décembre 2024 de 2.524.786 € pour un résultat net de – 36.603 € et qu'elle emploie 5 salariés. Elle a 8 chantiers en cours dont il reste à facturer 3.169.277 €. Le délai de déclaration du passif n'est pas encore expiré mais s'élève déjà à la somme de 1.001.586 €.
La société [Localité 1] a déclaré être à jour de ses charges de poursuite d'activité.
Me [I] [O], mandataire judiciaire, émet un avis réservé sur la poursuite de l'activité. Dans ces conditions, il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation pour une durée limitée de deux mois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Autorise la poursuite de la période d'observation de la société [Localité 1] pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 9 avril 2026.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 7 avril 2026 à 15 heures 10.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.