Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025014613
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 356 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rôle 2025 014613 Jugement du 16 décembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur [Q] [U]
Monsieur [H] [J]
Monsieur [L] [F]
Madame [V] [D]
Madame [W] [R]
Débats à l'audience du 16 décembre 2025
DANS LA CAUSE
relative à la demande de Me [V] [A] tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de :
ROUENNAISE DE L'AUTOMOBILE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Me [V] [A], mandataire judiciaire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant jugement en date du 21 octobre 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société ROUENNAISE DE L'AUTOMOBILE.
Suivant acte en date du 24 novembre 2025, Me [V] [A], ès qualités de mandataire judiciaire, a présenté une requête aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la société ROUENNAISE DE L'AUTOMOBILE.
Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour.
La convocation de la société ROUENNAISE DE L'AUTOMOBILE est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Il résulte des explications fournies et des pièces versées que la société ROUENNAISE DE L'AUTOMOBILE n'a jamais pu être contactée, de sorte qu'aucune information n'a pu être recueillie sur la situation économique et sociale de la société.
Au vu de l'impossibilité de joindre la société, il est clair qu'il ne peut y avoir aucune pérennité de l'activité, ni aucun plan de redressement pour faire face à un passif d'au moins 16.519 €.
Dans ces conditions, tout redressement étant manifestement impossible, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de la société ROUENNAISE DE L'AUTOMOBILE.
Faute d'information sur la situation économique et sociale de la société, il convient de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère public,
Prononce la liquidation judiciaire de : ROUENNAISE DE L'AUTOMOBILE (SAS) [Adresse 2]
Nomme en qualité de liquidateur : Me [V] [A] [Adresse 3]
Dit n'y avoir lieu à application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.