Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025014536
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 392 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rôle 2025 014536 Jugement du 2 décembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Débats à l'audience du 2 décembre 2025
DANS LA CAUSE
relative à la demande de Me [I] [N] tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de :
JPACS (SAS) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [C] [X], président Me [I] [N], mandataire judiciaire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant jugement en date du 7 octobre 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société JPACS.
Suivant acte en date du 24 novembre 2025, Me [I] [N], ès qualités de mandataire judiciaire, a présenté une requête aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la société JPACS.
Il résulte des explications fournies et des pièces versées que les deux salariés de la société ont démissionné le 13 novembre 2025 ; que ces deux salariés étaient les commerciaux qui assuraient la vente des cuisines et qu'en conséquence, l'activité est arrêtée.
Dans ces conditions, tout redressement est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s'impose.
La société JPACS sollicite une courte poursuite d'activité en liquidation judiciaire pour permettre la livraison de quatre clients, il convient de faire droit à cette demande.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il convient de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère public,
Prononce la liquidation judiciaire de : JPACS (SAS) [Adresse 1]
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Nomme en qualité de liquidateur : Me [I] [N] [Adresse 2]
Autorise la poursuite d'activité pour une durée devant expirer au plus tard le 31 décembre 2025.
Dit que les biens inventoriés par Me [A] [T], commissaire de justice, peuvent faire l'objet d'une vente de gré à gré.
Dit que Me [I] [N] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Fixe à douze mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la société JPACS et Me [I] [N] à l'audience du tribunal du 24 novembre 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.