Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025014080
- Formation
- AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 618 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle 2025 014080 Jugement du 25 novembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges Ministère public lors des
Greffier lors des débats
et du prononcé :
débats :
s Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Monsieur Michel VAREILLES Monsieur [X] [C]
Monsieur [I] [P]
Débats en chambre du conseil à l'audience du 25 novembre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande Monsieur [S] [U] (AJ totale BAJ n° C-76540-2025-006867) [Adresse 1] comparant par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au Barreau de Rouen
En défense [T] [L] (SAS) [Adresse 2] non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Suivant acte en date du 20 octobre 2025, Monsieur [S] [U] a fait délivrer assignation à la SAS [T] [L] afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
Monsieur [S] [U] fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancier de la société [T] [L] pour la somme de 29.858,81 € en vertu d'une ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1]. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
La SAS [T] [L] n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces produites que la société [T] [L], SAS immatriculée au RCS de [Localité 1], exerce, depuis le 29 mars 2019, une activité de restauration sur place, à emporter et en livraison. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé.
Monsieur [S] [U] est créancier à son égard pour la somme totale de 29.858,81 € en vertu d'une ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1], signifié le 15 juillet 2025 et non frappé d'opposition.
A défaut de paiement, deux procès-verbaux de saisies-attribution ont été signifiés les 6 et 8 octobre 2025 auprès des banques BNP PARIBAS et EZYNESS AG mais ces saisies se sont révélés infructueuses. Un commandement aux fins de saisie-vente a également été tenté le 25 septembre 2025 mais il a été infructueux. Un certificat d'irrecouvrabilité a été dressé le 9 octobre 2025 par un commissaire de justice.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par Monsieur [S] [U] se sont ainsi avérées vaines.
Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SAS [T] [L] ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.
Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements.
Prononce le redressement judiciaire de : [T] [L] (SAS) [Adresse 2]
Fixe au 25 mai 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [I] [P].
Nomme en qualité de mandataire judiciaire : SELARL [K] [O], mission conduite par Me [K] [O] [Adresse 3]
Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que la SELARL [K] [O], mission conduite par Me [K] [O], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.
Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 25 mai 2026.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 20 janvier 2026 à 15 heures, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Désigne Me [N] [R], commissaire-priseur judiciaire [Adresse 4]
aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.