Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025013356
Formation
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
625 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle 2025 013356 Jugement du 4 avril 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Débats en chambre du conseil à l'audience du 4 novembre 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) [Adresse 1]

76230 Bois-Guillaume représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocate au barreau de Rouen

En défense

SARL SML CONSTRUCTION (SARL)

[Adresse 2] [Localité 1] comparant par Monsieur [D] [K], gérant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Suivant acte en date du 17 octobre 2025, l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) a fait délivrer assignation à la SARL SML CONSTRUCTION afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.

La CIBTP fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la SARL SML CONSTRUCTION pour la somme de 20.683,79 € au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du 30 avril au 31 décembre 2024. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

La SARL SML CONSTRUCTION est présente et représentée par Monsieur [K], gérant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il résulte des débats et des pièces produites que la société SARL SML CONSTRUCTION, SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] a exercé, du 17 mai 2022 au 31 décembre 2024, une activité de tous travaux du bâtiment et maçonnerie générale. Elle employait 20 salariés et son chiffre d'affaires à la clôture de son dernier exercice n'est pas connu. La société a été dissoute amiablement le 31 juillet 2025.

La CIBTP est créancière à son égard pour la somme totale de 20.683,79 € au titre de cotisations, majorations de retard. Une partie de ces créances a été authentifiée au moyen d'une ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue par le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen le 16 juin 2025, signifiée le 31 juillet 2025 et non frappée d'opposition.

A défaut de paiement, deux saisie-attributions ont été signifiées les 25 et 26 août 2025 auprès des banques OLINDA AG et CIC NORD OUEST mais ces saisies se sont avérées infructueuses.

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par la CIBTP se sont avérées vaines.

Le dirigeant de la SARL SML CONSTRUCTION reconnait que la société ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.

Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire.

Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Prononce la liquidation judiciaire de : SARL SML CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 2] [Localité 1]

Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.

Fixe au 31 décembre 2024 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [N] [Q].

Nomme en qualité de liquidateur : SCP MANDATEAM, prise en la personne de Me [F] [A] [Adresse 3]

Dit que Me [F] [A] de la SCP MANDATEAM devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.

Désigne Me [Y] [E], commissaire-priseur judiciaire [Adresse 4]

aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.

Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Convoque la SARL SML CONSTRUCTION et Me [F] [A] de la SCP MANDATEAM à l'audience du tribunal du 5 mai 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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