Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025013354
Formation
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
603 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle 2025 013354 Jugement du 4 novembre 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Madame Maria DUFROY Monsieur Bertrand GBOHO

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GERARD

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 4 novembre 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocate au barreau de Rouen

En défense RT MULTISERVICES HABITAT (SARL) [Adresse 2] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Suivant acte en date du 18 octobre 2025, l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) a fait délivrer assignation à la SARL RT MULTISERVICES HABITAT afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

La CIBTP fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société RT MULTISERVICES HABITAT pour la somme de 6.441,88 € au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du 30 juin 2024 au 30 juin 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

La SARL RT MULTISERVICES HABITAT n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces produites que la société RT MULTISERVICES HABITAT, SARL immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 29 mai 2023, une activité d'étude et d'exécution de tous travaux de bâtiments et de génie civil. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé.

La CIBTP est créancière à son égard pour la somme totale de 6.441,88 € au titre de cotisations et majorations de retard. Une partie de ces créances a été authentifiée au moyen d'une ordonnance

d'injonction de payer exécutoire rendue par le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen le 7 mars 2025, signifiée le 18 mars 2025 et non frappée d'opposition. A défaut de paiement, deux procès-verbaux de saisie-attribution ont été signifiés le 9 mai 2025 auprès des banques BRED et SOGEXIA mais ces saisies se sont avérées infructueuses.

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par la CIBTP se sont ainsi avérées vaines.

Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SARL RT MULTISERVICES HABITAT ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.

Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Prononce le redressement judiciaire de : RT MULTISERVICES HABITAT (SARL) [Adresse 2]

Fixe au 15 août 2024 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Madame Maria DUFROY.

Nomme en qualité de mandataire judiciaire : Me [N] [B] [Adresse 3]

Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.

Dit que Me [N] [B] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.

Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 4 mai 2026.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 6 janvier 2026 à 16 heures 10, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Désigne SELARL APPRONIA NORMANDIE [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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