Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
2025013319
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
315 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Rôle 2025 013319 Jugement du 9 décembre 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Richard BRASSE

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GERARD

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 9 décembre 2025

DANS LA CAUSE

Faisant suite au rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce concernant :

[J] (SAS) [Adresse 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Me Olivier BODINEAU, avocat au barreau de Rouen, pour Monsieur Damien [G] [K], président de la société HOLDING [J] INVEST, présidente Me [F] [M], mandataire judiciaire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Par jugement en date du 28 octobre 2025, la société [J] a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire. Après deux mois de période d'observation, le tribunal est aujourd'hui appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation au vu du rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Il résulte des documents produits et des explications fournies que la société [J] a formé appel de la décision d'ouverture du redressement judiciaire et a sollicité la suspension de l'exécution provisoire, estimant qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Toutefois, le passif déclaré s'élève à la somme de 459.061,46 € dont une créance du Crédit Mutuel de 453.061,46 € au titre d'un crédit relais échu depuis le 1 er mars 2025.

Vu la demande de suspension de l'exécution provisoire, il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la société [J] pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 28 avril 2026.

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 28 avril 2026 à 15 heures.

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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