Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025013319
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 315 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rôle 2025 013319 Jugement du 9 décembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Richard BRASSE
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 9 décembre 2025
DANS LA CAUSE
Faisant suite au rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce concernant :
[J] (SAS) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Me Olivier BODINEAU, avocat au barreau de Rouen, pour Monsieur Damien [G] [K], président de la société HOLDING [J] INVEST, présidente Me [F] [M], mandataire judiciaire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par jugement en date du 28 octobre 2025, la société [J] a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire. Après deux mois de période d'observation, le tribunal est aujourd'hui appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation au vu du rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Il résulte des documents produits et des explications fournies que la société [J] a formé appel de la décision d'ouverture du redressement judiciaire et a sollicité la suspension de l'exécution provisoire, estimant qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Toutefois, le passif déclaré s'élève à la somme de 459.061,46 € dont une créance du Crédit Mutuel de 453.061,46 € au titre d'un crédit relais échu depuis le 1 er mars 2025.
Vu la demande de suspension de l'exécution provisoire, il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Autorise la poursuite de la période d'observation de la société [J] pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 28 avril 2026.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 28 avril 2026 à 15 heures.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.