Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025013060
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 553 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle 2025 013060 Jugement du 28 octobre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Bernard RIO Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 28 octobre 2025
DANS LA CAUSE :
Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de :
SWIFT EVENTS (SAS) [Adresse 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [A] [B], président
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 21 octobre 2025, Monsieur [A] [B], président a fait au greffe de ce siège la déclaration de la cessation des paiements de la SAS SWIFT EVENTS et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La société SWIFT EVENTS, SAS immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 2 juin 2022, une activité d'organisation d'événements (festivals, foires) pour les passionnés d'animation japonaise, manga ou jeux-vidéo. Elle n'emploie pas de salarié et le chiffre d'affaires de son dernier exercice social, clos le 31 décembre 2023, a été de 108.218 €.
Son passif échu et exigible s'élève à 86.950,20 € pour un actif estimé nul. La SAS SWIFT EVENTS n'a pas réglé ses charges sociales et fiscales pour la somme de 24.780,41 € et ses fournisseurs pour la somme de 62.169,79 €.
Il résulte des pièces versées et des informations fournies en chambre du conseil que la société SWIFT EVENTS organisait ses événements au sein du parc des expositions de [Localité 1] et que le gestionnaire des lieux, la société [Localité 1] EXPO EVENEMENTS, refuse désormais de travailler avec elle en raison d'une dette liée au festival Chibi [Localité 1] de septembre 2023. Monsieur [A] [B] a tenté d'exporter son projet ailleurs mais sans succès.
L'état de cessation des paiements est avéré, il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible au cas d'espèce.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1 er et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de : SWIFT EVENTS (SAS) [Adresse 1]
Décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 20 octobre 2025 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Philippe PIGANEAU.
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [R] [Q], mission conduite par Me [R] [Q] [Adresse 2]
Dit que Me [R] [Q] de la SELARL [R] [Q] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à Me [R] [Q] de la SELARL [R] [Q] la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [A] [B], président.
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la SAS SWIFT EVENTS et Me [R] [Q] de la SELARL [R] [Q] à l'audience du tribunal du 28 avril 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.