Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025012989
Formation
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
608 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle 2025 012989 Jugement du 18 novembre 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Bernard RIO Monsieur Patrick JACAMON Madame Tina PEREZ

Ministère public lors des débats : N Greffier lors des débats et du prononcé : N

Monsieur Pierre GERARD

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 18 novembre 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande URSSAF [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Madame [S] [A], audiencière

En défense M K PARFUMS (SAS) [Adresse 2] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Suivant acte en date du 14 octobre 2025, l'URSSAF [Localité 1] a fait délivrer assignation à la SAS M K PARFUMS afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.

L'URSSAF [Localité 1] fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société M K PARFUMS pour la somme de 71.141,34 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure pour la période février 2024 à août 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

La SAS M K PARFUMS n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces produites que la société M K PARFUMS, SAS immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 1 er décembre 2023, une activité de vente de parfums, produits cosmétiques, sacs à main, bijoux et tous accessoires de mode. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé.

L'URSSAF [Localité 1] est créancière à son égard pour la somme totale de 71.141,34 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure. Ces créances ont été authentifiées au moyen de douze contraintes signifiées les 3 et 31 juillet, 17 septembre, 11 octobre, 22 novembre 2024,

22 janvier, 26 mars, 10 et 25 juin, 21 août et 17 septembre 2025. A défaut de paiement, quatre procèsverbaux de saisie-attribution ont été signifiés les 6 janvier, 27 mars et 17 septembre 2025 auprès des banques OLINDA et CCM mais ces saisies se sont révélées infructueuses. Un commandement aux fins de saisie-vente a également été réalisé le 7 janvier 2025 mais il est revenu infructueux. Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF [Localité 1] se sont ainsi avérées vaines.

Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SAS M K PARFUMS ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.

Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Prononce le redressement judiciaire de : M K PARFUMS (SAS) [Adresse 2]

Fixe au 18 mai 2024 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick JACAMON.

Nomme en qualité de mandataire judiciaire : Me [X] [Q] [Adresse 3]

Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.

Dit que Me [X] [Q] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.

Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 18 mai 2026.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 13 janvier 2026 à 15 heures, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Désigne SAS CG2M [Adresse 4]

aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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