Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
2025011422
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
565 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle 2025 011422 Jugement du 23 septembre 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Bernard RIO Monsieur Patrick JACAMON Monsieur Michel VAREILLES

Greffier lors des débats et du prononcé :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Samira MINARD

Débats à l'audience du 23 septembre 2025

DANS LA CAUSE

Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de :

SCOOTLIB FRANCE (SARL) [Adresse 1]

A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Monsieur [Y] [F], gérant Messieurs [L] [K] et [P] [X], salariés et associés

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Suivant acte en date du 19 septembre 2025, Monsieur [Y] [F], gérant, a fait au greffe de ce siège la déclaration de la cessation des paiements de la société SCOOTLIB FRANCE et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

La société SCOOTLIB FRANCE, SARL immatriculé au RCS de Rouen, exerce, depuis le 18 mai 2009, une activité de location de véhicules légers (scooters, motos, sidecars, vélomoteurs, vélos). Elle emploie 2 salariés et son chiffre d'affaires à la clôture de son dernier exercice a été de 462.197 €.

Son passif échu et exigible s'élève à 329.120,92 € pour un actif disponible de 3.332 €. La SARL SCOOTLIB FRANCE n'a pas réglé ses charges fiscales pour la somme de 4.891 € ainsi que ses loyers pour la somme de 56.017,72 €. Son passif est également constitué d'une dette bancaire de 100.672,62 € et d'une assurance flotte AIG d'un montant de 167.539,58 €.

Il résulte des explications du dirigeant qu'à partir de 2017, la SARL SCOOTLIB FRANCE connaît une baisse de son activité. En 2020, un plan social a été mis en place pour réduire la masse salariale. Mais le marché continue à baisser et les primes d'assurance augmentent. Désormais, l'assureur AIG a rompu les contrats d'assurance de sorte que la SARL SCOOTLIB FRANCE n'assure plus ses véhicules mis en location.

L'état de cessation des paiements étant avéré, il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, au cas d'espèce, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible, en accordant, cependant, une courte poursuite d'activité en liquidation pour mettre fin aux contrats de leasing dans de bonnes conditions.

Compte tenu de l'actif à recouvrer d'un montant de 182.082 €, il convient de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce la liquidation judiciaire de : SCOOTLIB FRANCE (SARL) [Adresse 1]

Dit n'y avoir lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Autorise la poursuite d'activité pour une durée devant expirer au plus tard le 30 septembre 2025.

Fixe au 5 septembre 2025 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Michel VAREILLES.

Nomme en qualité de liquidateur : Me [E] [W] [Adresse 2]

Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.

Dit que Me [E] [W] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.

Désigne SAS CG2M [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.

Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.