Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025011395
- Formation
- AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 588 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle 2025 011395 Jugement du 30 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Bernard RIO Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 30 septembre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF Normandie [Adresse 1] comparant par Monsieur [X] [G], audiencier
En défense SIDOM (SAS) [Adresse 2] non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Suivant acte en date du 12 septembre 2025, l'URSSAF Normandie a fait délivrer assignation à la société SIDOM afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
L'URSSAF Normandie fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société SIDOM pour la somme de 22.953,05 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure pour la période de mars 2024 à avril 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
La société SIDOM n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces produites que la société SIDOM, SAS immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 2 novembre 2021, une activité de bureau d'études. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé.
L'URSSAF Normandie est créancière à son égard pour la somme totale de 22.953,05 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure.
Ces créances ont été authentifiées au moyen de six contraintes signifiées les 24 septembre, 26 novembre 2024, 20 janvier, 25 avril, 26 mai et 28 juillet 2025.
A défaut de paiement, quatre procès-verbaux de saisie-attribution ont été signifiés les 30 octobre, 4 novembre 2024, 20 août 2025 auprès des banques BNP et OLINDA mais ces saisies se sont avérées
infructueuses, les comptes étant clôturés ou avec un solde à zéro euros. La saisie- vente s'est avérée impossible, le siège social étant fixé au domicile du dirigeant.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF Normandie se sont ainsi avérées vaines.
Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société SIDOM ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.
Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements.
Prononce le redressement judiciaire de : SIDOM (SAS) [Adresse 2]
Fixe au 30 mars 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick JACAMON.
Nomme en qualité de mandataire judiciaire : SELARL [S] [U], mission conduite par Me [S] [U] [Adresse 3]
Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que la SELARL [S] [U], mission conduite par Me [S] [U], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.
Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 31 mars 2026.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 25 novembre 2025 à 16 heures 30, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Désigne Me [E] [H] [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.