Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025011389
- Formation
- AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 681 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle 2025 011389 Jugement du 30 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Bernard RIO Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 30 septembre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF [Localité 1] [Adresse 1] non comparante comparant par Monsieur [H] [U], audiencier
En défense LA STATION (SAS) [Adresse 2] non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Suivant acte en date du 11 septembre 2025, l'URSSAF [Localité 1] a fait délivrer assignation à la société LA STATION afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
L'URSSAF [Localité 1] fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société LA STATION pour la somme de 11.763,81 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure pour la période de mai 2021 à juillet 2022. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
La société LA STATION n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des débats et des pièces produites que la société LA STATION, SAS immatriculée au RCS de Rouen exerçait, depuis le 18 février 2021, une activité de terminal de cuisson, sandwicherie, viennoiserie, petite restauration à emporter ou à consommer sur place. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé. Toutefois, une mention d'office de cessation d'activité a été portée sur son extrait Kbis le 1 er août 2025, ce qui permet de penser que la société n'a plus de salarié ni d'activité depuis plus de six mois.
L'URSSAF [Localité 1] est créancière à son égard pour la somme totale de 11.763,81 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure.
Ces créances ont été authentifiées au moyen d'une contrainte signifiée le 21 février 2023.
Aucune saisie-attribution n'a été possible car la société n'a pas de compte bancaire.
Elle n'occupe plus les locaux de son siège social, de sorte qu'aucune saisie-vente n'a pu être opérée.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF [Localité 1] se sont avérées vaines.
Ainsi, au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société LA STATION ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.
La société n'est plus joignable à l'adresse de son siège social et n'a pas d'établissement connu. Son dirigeant ne s'est jamais manifesté.
Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire.
Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent ou se trouvent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire de : LA STATION (SAS) [Adresse 2]
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Fixe au 30 mars 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick JACAMON.
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [D] [Z], mission conduite par Me [D] [Z] [Adresse 3]
Dit que la SELARL [D] [Z], mission conduite par Me [D] [Z], devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à la SELARL [D] [Z], mission conduite par Me [D] [Z], la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la société LA STATION et la SELARL [D] [Z], mission conduite par Me [D] [Z], à l'audience du tribunal du 31 mars 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.