Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
2025011310
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
320 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Rôle 2025 011310 Jugement du 31 mars 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Madame Flore CHATELET Monsieur Hervé LEBOYER

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GERARD

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 31 mars 2026

DANS LA CAUSE

Faisant suite à l'expiration de la période d'observation de :

[Adresse 1] (SAS) [Adresse 2]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Monsieur Didier MOREL, président de la société SAS COLUMB'US, présidente, assisté de Monsieur [R] [X], expert-comptable du cabinet NORMECO

Me [L] [Z] pour Me [V] [H] de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire Me [S] [M] de la SELARL [S] [M], mandataire judiciaire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Par jugement en date du 1 er octobre 2024, la société LE DAUPHIN a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire. La période d'observation arrive au terme du délai autorisé par le tribunal et ne peut plus être prolongée, tous les délais ayant été autorisés.

Cependant, un projet de plan de redressement a été soumis, ce jour, à l'examen du tribunal qui a mis l'affaire en délibéré au 28 avril 2026.

Il n'existe pas de sanction au dépassement des délais de la période d'observation et de prolongation exceptionnelle de celle-ci sans réquisitions du Ministère public (Cass. com. 10 juin 2008 n° 07-17.0043) pour autant que ce dépassement résulte de délais procéduraux nécessaires à une solution prévue par le code de commerce et qu'il soit d'une durée courte. Tel est bien le cas en l'espèce.

C'est pourquoi, il convient d'autoriser la prolongation de la période d'observation de la société LE DAUPHIN jusqu'à ce que la décision statuant sur le plan soit rendue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Autorise la prolongation de la période d'observation de la société LE DAUPHIN pour une nouvelle période allant jusqu'au 28 avril 2026.

Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.