Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025011288
- Formation
- AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 672 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle 2025 011288 Jugement du 23 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur [Y] [T]
Monsieur [A] [C]
Monsieur [B] [U]
Monsieur [F] [V]
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 23 septembre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande Monsieur [N] [L] [Adresse 1] représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CCAB, avocat au barreau de Rouen, plaidant par Me Sophie DEFRESNE, avocate au barreau de Rouen
En défense EURL ASSYA (SARL) [Adresse 2] non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Suivant acte en date du 24 juillet 2025, Monsieur [N] [L] a fait délivrer assignation à la SARL EURL ASSYA afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
Monsieur [N] [L] fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancier de la société EURL ASSYA pour la somme de 21.670,83 € nets et 68.704,27 € bruts en vertu d'un jugement rendu le 15 janvier 2024 par le Conseil de prud'hommes de Rouen, signifié le 15 octobre 2024 et sans appel interjeté. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
La société EURL ASSYA n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des débats et des pièces produites que la société EURL ASSYA, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] exploitait, depuis le 9 janvier 2014, un fonds de commerce d'alimentation générale. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé.
Monsieur [N] [L] est créancier à son égard pour la somme de 21.670,83 € nets et 68.704,27 € bruts en vertu d'un jugement rendu le 15 janvier 2024 définitif. A défaut de paiement, Monsieur [N] [L] a été contraint de mandater un commissaire de justice afin de faire exécuter le jugement. Or, malgré ses recherches, le commissaire de justice n'a pu retrouver la trace de la société EURL ASSYA. Elle n'occupe plus les locaux de son siège social, de sorte qu'aucune saisievent n'a pu être opérée. Un certificat d'irrécouvrabilité a été dressé le 9 décembre 2024.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par Monsieur [N] [L] se sont avérées vaines.
Ainsi, au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SARL EURL ASSYA ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.
La société n'est plus joignable à l'adresse de son siège social et n'a pas d'établissement connu. Son dirigeant ne s'est jamais manifesté.
Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire.
Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent ou se trouvent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire de : EURL ASSYA (SARL) [Adresse 2]
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Fixe au 23 mars 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [D] [W].
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [Z] [S], mission conduite par Me [Z] [S] [Adresse 3]
Dit que Me [Z] [S] de la SELARL [Z] [S] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à Me [Z] [S] de la SELARL [Z] [S] la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la SARL EURL ASSYA et Me [Z] [S] de la SELARL [Z] [S] à l'audience du tribunal du 24 mars 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.