Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025011278
- Formation
- AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 677 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle 2025 011278 Jugement du 30 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Bernard RIO Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 30 septembre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF Normandie [Adresse 1] comparant par Monsieur [Q] [H]
En défense NAMASTE [Localité 1] (SARL) Centre commercial [Etablissement 1] Rouen [Localité 1] non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Suivant acte en date du 8 septembre 2025, l'URSSAF Normandie a fait délivrer assignation à la société NAMASTE [Localité 1] afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
L'URSSAF Normandie fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société NAMASTE [Localité 1] pour la somme de 51.470,39 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure pour les mois d'avril, octobre, novembre, décembre 2024 et avril 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
La société NAMASTE [Localité 1] n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des débats et des pièces produites que la société NAMASTE [Localité 1], SARL immatriculée au RCS de Rouen exploitait, depuis le 10 juillet 2018, un restaurant traditionnel. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé. Toutefois l'URSSAF Normandie indique qu'il n'y a plus d'exploitation depuis le 31 décembre 2024, ce qui permet de penser que la société n'a plus de salarié ni d'activité depuis plus de six mois.
L'URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 51.470,39 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure.
Ces créances ont été authentifiées au moyen de quatre contraintes signifiées les 10 septembre, 15 octobre 2024, 8 avril et 11 juin 2025.
A défaut de paiement, trois procès-verbaux de saisie-attribution ont été signifiés les 29 octobre 2024, 15 janvier et 29 août 2025 auprès de la banque CREDIT AGRICOLE mais ces saisies se sont avérées infructueuses, les comptes étant débiteurs ou ne permettant pas de désintéresser l'URSSAF NORMANDIE. Un commandement aux fins de saisie-vente a également été signifié 20 octobre 2023 mais il est resté sans réponse
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont avérées vaines.
Ainsi, au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SARL NAMASTE [Localité 1] ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.
Son dirigeant ne s'est jamais manifesté.
Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire.
Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire de : NAMASTE [Localité 1] (SARL) Centre commercial [Etablissement 1][Localité 2]x
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Fixe au 30 septembre 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick JACAMON.
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [Y] [K], mission conduite par Me [Y] [K] [Adresse 2]
Dit que Me [Y] [K] de la SELARL [Y] [K] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à Me [Y] [K] de la SELARL [Y] [K] la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la SARL NAMASTE [Localité 1] et Me Charlène LOUVEAU de la SELARL [Y] [K] à l'audience du tribunal du 24 mars 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.