Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
2025011276
Formation
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
588 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle 2025 011276 Jugement du 30 septembre 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Bernard RIO Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 30 septembre 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Monsieur [T] [W], audiencier

En défense BRAINWORKS (SAS) [Adresse 2] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Suivant acte en date du 10 septembre 2025, l'URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à la société BRAINWORKS afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

L'URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société BRAINWORKS pour la somme de 10.900 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure pour la période d'octobre à décembre 2023, ainsi que les mois de janvier, avril, mai, juin, août et septembre 2024. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

La société BRAINWORKS n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces produites que la société BRAINWORKS, SAS immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 3 octobre 2017, une activité de restauration, service traiteur et vente de plats sur place ou à emporter et livraison à domicile. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé.

L'URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 10.900 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure.

Ces créances ont été authentifiées au moyen de six contraintes signifiées les 9 avril, 14 mai, 10 septembre, 8 octobre, 19 novembre 2024 et 14 janvier 2025.

A défaut de paiement, un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié le 8 août 2025 auprès de la banque CCM ELBEUF, revenue infructueuse, le solde étant débiteur. Un commandement aux fins de saisie-vente a également été signifié le 31 juillet 2024 mais il est resté sans réponse Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont ainsi avérées vaines.

Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SAS BRAINWORKS ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.

Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Prononce le redressement judiciaire de : BRAINWORKS (SAS) [Adresse 2]

Fixe au 30 mars 2024 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Michel VAREILLES.

Nomme en qualité de mandataire judiciaire : Me [E] [J] [Adresse 3]

Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.

Dit que Me [E] [J] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.

Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 31 mars 2026.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 18 novembre 2025 à 16:40, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Désigne Me [I] [Q] [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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