Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
2025011272
Formation
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
611 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle 2025 011272 Jugement du 30 septembre 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Bernard RIO Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 30 septembre 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande URSSAF Normandie [Adresse 1] comparant par Monsieur [C] [D]

En défense

CARRO PRO AUTO (SAS) [Adresse 2] comparant par Monsieur [F] [R], président, accompagné de Monsieur [U] [Y], ami

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Suivant acte en date du 11 septembre 2025, l'URSSAF Normandie a fait délivrer assignation à la société CARRO PRO AUTO afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

L'URSSAF Normandie fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société CARRO PRO AUTO pour la somme de 70.806,15 € au titre de cotisations, majorations de retard et frais de procédure pour les périodes de mai, juillet, août et décembre 2023, janvier, avril, juin, juillet, août, novembre et décembre 2024, ainsi que de janvier à juin 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

La société CARRO PRO AUTO est présente et a conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces produites que la société CARRO PRO AUTO, SAS immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 8 mars 2023, une activité de carrosserie, achat et vente de véhicule. Elle emploie 3 salariés. Aucun renseignement n'a été recueilli le dernier chiffre d'affaires réalisé.

L'URSSAF Normandie est créancière à son égard pour la somme totale de 70.806,15 € au titre de cotisations, majorations de retard et frais de procédure.

Ces créances ont été authentifiées au moyen de 10 contraintes signifiées les 23 janvier, 7 mai, 4 juin, 3 septembre, 22 octobre 2024, 29 janvier, 23 avril, 20 mai, 24 juin et 19 août 2025.

A défaut de paiement, huit procès-verbaux de saisie-attribution ont été signifiés les 21 mai, 4 juin, 18 et 20 novembre 2024, 29 et 30 janvier et 13 août 2025 auprès des banques OLINDA et LCL, cinq sont revenues fructueuses mais ne permettaient pas de désintéresser l'URSSAF Normandie. Un commandement aux fins de saisie-vente a également été signifié le 21 mars 2025 mais il est resté sans réponse.

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF Normandie se sont ainsi avérées vaines.

Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société CARRO PRO AUTO ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Prononce le redressement judiciaire de : CARRO PRO AUTO (SAS) [Adresse 2]

Fixe au 30 mars 2024 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Michel VAREILLES.

Nomme en qualité de mandataire judiciaire : Me [V] [K] [Adresse 3]

Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.

Dit que Me [V] [K] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.

Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 31 mars 2026.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 18 novembre 2025 à 16 heures 30, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Désigne Me [L] [X] [Adresse 4]

aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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