Décision referes en delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
2025011212
Formation
REFERES EN DELIBERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
443 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Rôle 2025 011212

Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 17 décembre 2025 Juge des référés : Monsieur Gérard SCHOCHER Greffier : Monsieur Gaël GASNIER Débats : en audience publique le 19 novembre 2025

DEMANDEUR :

ILE DE FRANCE ARMATURES (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Pascale RONDEL, avocate au barreau de Dieppe

DÉFENDEURS :

DMA ARMATURES NORMANDIE (SARL) - [Adresse 2]

ML CONSEILS, prise en la personne de Me [I] [Z] (SELARL) - [Adresse 3]

AJASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [L] (SELARL) - [Adresse 4]

représentées par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de Rouen

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant actes séparés de commissaire de justice délivrés le 4 septembre 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société ILE DE FRANCE ARMATURES a fait assigner devant nous statuant en référé, à l'audience du 24 septembre 2025, les sociétés DMA ARMATURES NORMANDIE, ML CONSEILS, prise en la personne de Me [I] [Z], et AJASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [L], afin de voir : * juger que la saisie conservatoire en l'état n'est pas sérieuse et est contestable. En conséquence, * ordonner la mainlevée immédiate de cette saisie ; * subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de la décision rendue par le Juge des référés du tribunal de commerce de Rouen dont l'audience est fixée au 27 août prochain.

Par voie de conclusions du 13 novembre 2025, la société ILE DE FRANCE ARMATURES demande au président de :

Vu l'ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Rouen, * donner acte à la société ILE DE FRANCE ARMATURES qu'elle se désiste de son instance et de son action contre les mesures d'exécution diligentées à son égard en

vertu de cette décision ; * dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société ILE DE FRANCE ARMATURES a déclaré se désister de son instance, désistement accepté par le défendeur.

Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et notre dessaisissement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance exprimé,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la charge la société ILE DE FRANCE ARMATURES les entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,98 €.

Signée par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Madame Nathalie BIDOIS, greffière d'audience présente lors du prononcé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.