Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025010886
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 401 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle 2025 010886 Jugement du 21 octobre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Débats à l'audience du 21 octobre 2025
DANS LA CAUSE
relative à la demande d'autorisation d'aliéner un bien déclaré inaliénable dans la procédure de :
Monsieur [K] [O] [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [T] [O], conjointe collaboratrice de Monsieur [K] [O] Me Charlène LOUVEAU de la SELARL [H] [Z], commissaire à l'exécution du plan
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 22 août 2023, Monsieur [K] [O] a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 20 mai 2025, un plan de redressement a été adopté, prévoyant l'inaliénabilité de la quote-part indivise de Monsieur [K] [O] sur le bien immobilier situé [Adresse 2], pendant la durée du plan, sauf autorisation du tribunal.
Par requête en date du 6 août 2025, Monsieur [K] [O] a fait part de son souhait de céder ce bien au prix de 41.200 €.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Me Charlène LOUVEAU de la SELARL CHARLENE LOUVEAU, commissaire à l'exécution du plan, déclare ne pas être opposée à cette cession et demande au tribunal d'ordonner, dans ce cas, que la quote-part du prix de cession revenant à Monsieur [K] [O] soit versée entre ses mains, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, eu égard à l'état des dettes de Monsieur [K] [O].
Monsieur Patrick JACAMON, juge-commissaire, est favorable à cette cession.
Il résulte des documents produits et des explications fournies que la cession du bien immobilier va permettre de faciliter l'apurement du passif de Monsieur [K] [O].
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 626-14 alinéa 2 du code de commerce, Vu l'avis du juge commissaire, Entendu le ministère public en son avis,
Lève la mesure d'inaliénabilité décidée dans le jugement d'arrêté du plan de redressement rendu le 20 mai 2025, et prise sur un bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4].
Autorise la cession du dit bien au profit de Monsieur [X], retraité, demeurant à [Localité 2], [Adresse 5], moyennant le prix net vendeur de 41.200 €.
Ordonne que la quote-part du prix revenant à Monsieur [K] [O] soit versée entre les mains de Me [H] [Z] de la SELARL [H] [Z], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux fins de répartir les fonds.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Laisse les dépens à la charge Monsieur [K] [O].
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.