Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
2025010867
Formation
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
696 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle 2025 010867 Jugement du 23 septembre 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Bernard RIO Monsieur Patrick JACAMON Monsieur Michel VAREILLES

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GERARD

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 23 septembre 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande Pôle de recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime [Adresse 1] comparant par Madame [Z] [X], inspectrice divisionnaire [Localité 1]

[…]

KF [Localité 2] (SARL) [Adresse 2] [Localité 3] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Suivant acte en date du 3 septembre 2025, le Pôle de recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime a fait délivrer assignation à la SARL KF [Localité 2] afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.

Le Pôle de recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancier de la société KF [Localité 2] pour la somme de 197.779,23 € en droits et pénalités correspondant à des rappels de TVA et d'impôts sur les sociétés du 1 er mai 2018 au 31 décembre 2021 et le CFE 2023 et 2024. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

La SARL KF [Localité 2] n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces produites que la société KF [Localité 2], SARL immatriculée au RCS de [Localité 4], exerce, depuis le 1 er mai 2018, une activité de pizzeria, restauration rapide sur place, à emporter ou en livraison. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé.

Le Pôle de recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime est créancier à son égard pour la somme totale de 197.779,23 €. Ces créances ont été authentifiées par trois avis de mises en recouvrement en date des 12 mai, 31 octobre 2023 et le 31 octobre 2024.

Pour obtenir le recouvrement de ses créances, le comptable des finances publiques a délivré quatre mises en demeure de payer valant commandement de payer les 31 mai 2023, 30 avril 2024, 20 février et 15 mai 2025.

A défaut de paiement, sept saisies administratives à tiers détenteur ont été effectuées sur le compte bancaire de la société dont cinq revenues avec provision qui n'ont permis qu'un recouvrement de 3.104,77 €.

Par ailleurs la SARL KF [Localité 2] est également redevable auprès du service des recettes non fiscales de la DRFIP de Seine-Maritime d'une créance de 81.343,71 €. Dans le cadre du recouvrement de cette créance, trois saisies administratives à tiers détenteur ont été effectué, toutes revenues infructueuses. L'huissier des finances publiques a établi un procès-verbal de carence le 5 juillet 2024.

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par le Pôle de recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime se sont ainsi avérées vaines.

Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SARL KF [Localité 2] ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.

Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Prononce le redressement judiciaire de : KF [Localité 2] (SARL) [Adresse 2] [Localité 3]

Fixe au 23 mars 2024 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [S] [V].

Nomme en qualité de mandataire judiciaire : SELARL [Q] [R], mission conduite par Me [Q] [R] [Adresse 3]

Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.

Dit que Me [Q] [R] de la SELARL [Q] [R] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.

Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 23 mars 2026.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 25 novembre 2025 à 15 heures, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Désigne Me [H] [F] [Adresse 4]

aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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