Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
2025010690
Formation
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
708 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle 2025 010690 Jugement du 16 septembre 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE

Juges Monsieur Bertrand GBOHO

Monsieur Richard BRASSE

Ministère public lors des débats : Monsieur Pierre GERARD Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 16 septembre 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Monsieur [R] [K]

En défense

AYA PIZZ (SAS) [Adresse 2] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Suivant acte en date du 29 août 2025, l'URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à la SAS AYA PIZZ afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.

L'URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la SAS AYA PIZZ pour la somme de 17.097,31 € au titre de cotisations et majorations de retard pour les périodes de février à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à mars 2022 puis de mars à juin 2023. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

La SAS AYA PIZZ n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il résulte des débats et des pièces produites que la société AYA PIZZ, SAS immatriculée au RCS de Rouen exerçait, depuis le 1 er juillet 2018, une activité de tous types de restauration rapide, la vente sur place et à emporter, pizzeria et point chaud. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé. Toutefois, l'URSSAF NORMANDIE ne

reçoit plus aucune déclaration depuis 2023, ce qui permet de penser que la société n'a plus de salarié ni d'activité depuis plus de six mois.

L'URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 17.097,31 € au titre de cotisations et majorations de retard. Ces créances ont été authentifiées au moyen de cinq contraintes signifiées les 14 et 26 septembre, 20 octobre, 16 novembre 2023 et 19 mai 2025. A défaut de paiement, il a été tenté de recouvrer les sommes dues par exécution forcée. La société n'a aucun compte bancaire connu, aucune saisie-attribution n'a pu être effectuée. La société n'occupe plus les locaux de son siège social et aucune autre adresse n'est connue, de sorte qu'aucune saisie-vente n'a pu être opérée.

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont avérées vaines.

Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SAS AYA PIZZ ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.

La société n'est plus joignable à l'adresse de son siège social et n'a pas d'établissement connu. Son dirigeant ne s'est jamais manifesté.

Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire.

Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent ou se trouvent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Prononce la liquidation judiciaire de : AYA PIZZ (SAS) [Adresse 2]

Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.

Fixe au 16 mars 2024 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE.

Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [H] [E], mission conduite par Me [H] [E] [Adresse 3]

Dit que Me [H] [E] de la SELARL [H] [E] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.

Confie à Me [H] [E] de la SELARL [H] [E] la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.

Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Convoque la SAS AYA PIZZ et Me [H] [E] de la SELARL [H] [E] à l'audience du tribunal du 3 mars 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010690. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.