Décision audience des affaires ordinaires

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025010557
Formation
AUDIENCE DES AFFAIRES ORDINAIRES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
702 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle 2025 010557 Jugement du 4 novembre 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE

Juges Madame Maria DUFROY

Monsieur Bertrand GBOHO

Ministère public lors des débats : Monsieur Pierre GERARD Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 4 novembre 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Monsieur [D] [R], audiencier

En défense

INTERDIS (SAS) [Adresse 2] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Suivant actes en date du 22 août 2025 et en date du 8 octobre 2025, l'URSSAF Normandie a fait délivrer assignation à la SAS INTERDIS afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.

L'URSSAF Normandie fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société INTERDIS pour la somme de 13.547,53 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure pour la période de novembre 2019 à avril 2022. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

La SAS INTERDIS n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il résulte des débats et des pièces produites que la société INTERDIS, SAS immatriculée au RCS de Rouen exerçait, depuis le 14 juin 2019, une activité de commerce sous toutes ses formes de gros, demi-gros, détail, produits alimentaires et non alimentaires, import-export via internet. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé. Toutefois, les créances de l'URSSAF Normandie résultent de taxations d'office à compter de janvier 2022, ce qui permet de penser que la société n'a plus de salarié ni d'activité depuis plus de six mois.

L'URSSAF Normandie est créancière à son égard pour la somme totale de 13.547,53 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure.

Ces créances ont été authentifiées au moyen d'une contrainte signifiée le 21 février 2023.

A défaut de paiement, deux procès-verbaux de saisie-attribution ont été signifiés les 20 juin 2023 et 28 avril 2025 auprès de la banque CAISSE D'EPARGNE mais ces saisies se sont révélées infructueuses, les comptes étant clos. Un commandement aux fins de saisie-vente en date du 22 août 2023 est également resté infructueux, le siège social correspond à une domiciliation.

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF Normandie se sont avérées vaines.

Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SAS INTERDIS ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.

La société n'est plus joignable à l'adresse de son siège social et n'a pas d'établissement connu. Son dirigeant ne s'est jamais manifesté.

Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire.

Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Prononce la liquidation judiciaire de : INTERDIS (SAS) [Adresse 2]

Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.

Fixe au 4 mai 2024 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Bertrand GBOHO.

Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [K] [Z], mission conduite par Me [K] [Z] [Adresse 3]

Dit que la SELARL [K] [Z], mission conduite par Me [K] [Z], devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.

Confie à la SELARL [K] [Z], mission conduite par Me [K] [Z], la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.

Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Convoque la SAS INTERDIS et Me [K] [Z] de la SELARL [K] [Z] à l'audience du tribunal du 5 mai 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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