Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025010170
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 331 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rôle 2025 010170 Jugement du 23 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Bernard RIO Monsieur Patrick JACAMON Monsieur Michel VAREILLES
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 23 septembre 2025
DANS LA CAUSE
Faisant suite au rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce concernant :
FINANCIERE B3A (SAS) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [A] [D], président Me Charlène LOUVEAU de la SELARL CHARLENE LOUVEAU, mandataire judiciaire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par jugement en date du 29 juillet 2025, la société FINANCIERE B3A a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire. Après deux mois de période d'observation, le tribunal est aujourd'hui appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation au vu du rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Il résulte des explications fournies que la société FINANCIERE B3A est une holding qui a trois sociétés d'exploitation, dont une seule est encore en activité la société B3Z MOVE qui exploite une salle de sport à [Localité 1]. Le redressement de la société sera donc subordonné aux résultats générés par cette dernière qui réalise un chiffre d'affaires mensuel de l'ordre de 15 K€. A ce jour, le passif à rembourser dans le cadre d'un plan de redressement est estimé à 30 K€.
Me [F] [E], mandataire judiciaire, est favorable à cette poursuite de la période d'observation.
Dans ces conditions, il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire,
Autorise la poursuite de la période d'observation de la société FINANCIERE B3A pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 29 janvier 2026.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 20 janvier 2026 à 15 heures 30. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.