Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
2025010170
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
331 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Rôle 2025 010170 Jugement du 23 septembre 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Bernard RIO Monsieur Patrick JACAMON Monsieur Michel VAREILLES

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GERARD

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 23 septembre 2025

DANS LA CAUSE

Faisant suite au rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce concernant :

FINANCIERE B3A (SAS) [Adresse 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Monsieur [A] [D], président Me Charlène LOUVEAU de la SELARL CHARLENE LOUVEAU, mandataire judiciaire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Par jugement en date du 29 juillet 2025, la société FINANCIERE B3A a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire. Après deux mois de période d'observation, le tribunal est aujourd'hui appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation au vu du rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Il résulte des explications fournies que la société FINANCIERE B3A est une holding qui a trois sociétés d'exploitation, dont une seule est encore en activité la société B3Z MOVE qui exploite une salle de sport à [Localité 1]. Le redressement de la société sera donc subordonné aux résultats générés par cette dernière qui réalise un chiffre d'affaires mensuel de l'ordre de 15 K€. A ce jour, le passif à rembourser dans le cadre d'un plan de redressement est estimé à 30 K€.

Me [F] [E], mandataire judiciaire, est favorable à cette poursuite de la période d'observation.

Dans ces conditions, il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la société FINANCIERE B3A pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 29 janvier 2026.

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 20 janvier 2026 à 15 heures 30. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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