Décision referes en delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025009382
- Formation
- REFERES EN DELIBERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 733 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 009382
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 18 mars 2026 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Monsieur Georges CLERC Débats : en audience publique le 4 mars 2026
DEMANDEUR :
SC IMMO (SARL) - [Adresse 1]
représentée par Me Franck LANGLOIS, de la SCP BONIFACE DAKIN & Associés, substitué par Me Maxime DEBLIQUIS, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[T] [M] (SAS) - [Adresse 2]
comparant par Monsieur Marc BLUM, président, assisté de Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de Rouen
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé du 8 juillet 2018, la société SOLFERINO, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société SC IMMO, a donné à bail à titre professionnel à la société FLIYNG [M] des locaux dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] (76).
Le bail a été consenti moyennant le paiement d'un loyer annuel de 3.600 € TTC.
En plus du loyer, la société [T] [M] s'est contractuellement engagée à rembourser au bailleur sa quote-part au titre des charges communes.
La société [T] [M] s'est vu délivrer un commandement de payer le 12 juillet 2023.
La société SC IMMO a délivré congé à la société [T] [M] par acte d'huissier à la date d'expiration du bail, le 7 juillet 2024.
La société [T] [M] n'a pas quitté les lieux à la date prévue. Ainsi naît le litige.
Par exploit en date du 13 septembre 2024 de Me [K] [Y], commissaire de justice associé à Rouen, la société SC IMMO a fait assigner la société [T] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé.
Par ordonnance en date du 10 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré « le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen incompétent au profit du tribunal
de commerce de [Localité 1] pour connaître du litige opposant la SC IMMO à la société [T] [M] ».
Le demandeur a souhaité poursuivre l'instance devant le président du tribunal de commerce de Rouen et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2025.
Par voie de conclusions, la société SC IMMO demande au président de : * constater que le contrat de bail professionnel conclu le 8 juillet 2018 entre la société SC IMMO, venant aux droits de la société SOLFERINO, et la société [T] [M] portant sur un bureau numéroté 4 situé au rez-de-chaussée d'une résidence sise [Adresse 4], d'une surface de 30 m 2 avec accès par le hall, WC et douche indépendante ainsi que deux placards se situant dans le hall, a pris fin le 7 juillet 2024 ; * dire en conséquence que la société [T] [M] doit vider de sa personne, de tous ses biens et de tous occupants de son chef les lieux loués ; * dire qu'à défaut par elle d'obtempérer, la société SC IMMO pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, par toutes voies et moyens de droit et notamment avec le concours de la force publique ; * renvoyer l'examen des demandes financières relatives aux loyers, indemnités d'occupation et charges dus par la société [T] [M] devant le tribunal de commerce statuant au fond ; * condamner la société [T] [M] à payer à la société SC IMMO une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par voie de conclusions, la société [T] [M] demande au président de : * débouter la société SC IMMO en toutes ses demandes, fins et conclusions, comme soulevant des contestations sérieuses ; * inviter la société SC IMMO à mieux se pourvoir au fond ; * condamner la société SC IMMO à payer à la société [T] [M] la somme de 1.800 € TTC par application de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la SC IMMO aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l'audience, les parties expriment leur accord et demandent que l'affaire soit renvoyée pour être plaidée au fond dans le cadre des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile.
Il convient de faire droit à leur demande commune.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,
Prenons acte de ce que les parties sollicitent le renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond.
Renvoyons l'affaire pour être plaidée au fond à l'audience du lundi 20 avril 2026 à 14 heures.
Réservons les dépens de la présente ordonnance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 38,65 €.
Signé par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Madame Sabrina PÉRIN, greffière d'audience présente lors du prononcé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.