Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025009233
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 321 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rôle 2025 009233 Jugement du 26 août 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Patrick EVRARD Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 26 août 2025
DANS LA CAUSE
Faisant suite au rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce concernant :
SAS OTRECHOZE (SAS) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [C] [E], président Me [N] [Q], mandataire judiciaire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par jugement en date du 8 juillet 2025, la SAS OTRECHOZE a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire. Après deux mois de période d'observation, le tribunal est aujourd'hui appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation au vu du rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Il résulte des documents produits et des explications fournies que l'activité pendant l'été a été décevante, la SAS OTRECHOZE n'a pas pu compter sur la clientèle touristique qui ne semble plus venir jusqu'à [Localité 1]. Face à ce constat, elle doit adapter son effectif salarié et redoubler d'efforts pour développer sa clientèle locale. A ce jour, le passif déclaré s'élève à 127.527 € mais le délai pour déclarer expirera le 13 septembre 2025.
La SAS OTRECHOZE est régulièrement assurée et apparaît disposer de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité.
Me [N] [Q], mandataire judiciaire, est favorable à cette poursuite.
Dans ces conditions, il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Autorise la poursuite de la période d'observation de la SAS OTRECHOZE pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 8 janvier 2026.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 6 janvier 2026 à 14 heures 30. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.