Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 août 2025
Numéro de rôle
2025009233
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
321 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Rôle 2025 009233 Jugement du 26 août 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Patrick EVRARD Monsieur Marc-Olivier CAFFIER

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GERARD

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 26 août 2025

DANS LA CAUSE

Faisant suite au rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce concernant :

SAS OTRECHOZE (SAS) [Adresse 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Monsieur [C] [E], président Me [N] [Q], mandataire judiciaire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Par jugement en date du 8 juillet 2025, la SAS OTRECHOZE a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire. Après deux mois de période d'observation, le tribunal est aujourd'hui appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation au vu du rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Il résulte des documents produits et des explications fournies que l'activité pendant l'été a été décevante, la SAS OTRECHOZE n'a pas pu compter sur la clientèle touristique qui ne semble plus venir jusqu'à [Localité 1]. Face à ce constat, elle doit adapter son effectif salarié et redoubler d'efforts pour développer sa clientèle locale. A ce jour, le passif déclaré s'élève à 127.527 € mais le délai pour déclarer expirera le 13 septembre 2025.

La SAS OTRECHOZE est régulièrement assurée et apparaît disposer de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité.

Me [N] [Q], mandataire judiciaire, est favorable à cette poursuite.

Dans ces conditions, il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SAS OTRECHOZE pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 8 janvier 2026.

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 6 janvier 2026 à 14 heures 30. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.