Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 juillet 2025
Numéro de rôle
2025009181
Formation
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
751 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle 2025 009181 Jugement du 29 juillet 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Madame Maria DUFROY

Monsieur Michel VAREILLES

Monsieur Hervé LEBOYER

Monsieur Sébastien GALLOIS

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 29 juillet 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime [Adresse 1] comparant par Madame [M] [F], inspectrice divisionnaire

En défense Madame [Z] [L] [Adresse 2] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Suivant acte en date du 2 juillet 2025, la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime a fait délivrer assignation à Madame [Z] [L] afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.

La comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de Madame [Z] [L] pour la somme de 69.245,39 € en droits et pénalités correspondant à des rappels de TVA de janvier 2013 à décembre 2025 ainsi que de janvier 2017 à décembre 2022. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

Madame [Z] [L] n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il résulte des débats et des pièces produites que Madame [Z] [L], immatriculée au RCS de Rouen exerçait, depuis le 22 mai 2012, une activité de commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé.

Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime est créancier à son égard pour la somme totale de 69.245,39 € en droits et pénalités. Ces créances ont été authentifiées au moyen de trois avis de mise en recouvrement les 31 mars 2017, 15 octobre 2020 et 31 novembre 2023. Pour obtenir le recouvrement de ses créances, la comptable des finances publiques a délivré six mises en demeure de payer valant commandement de payer s'échelonnant du 18 avril 2017 et le 2 mai 2025. A défaut de paiement, quatorze saisies administratives à tiers détenteur ont été effectuées sur le compte bancaire de la société entre le 26 avril 2017 et le 20 juin 2024, quatre sont revenues positives pour 1.800 €, 3.100 €, 60 € et 750 € et dix sans provision. Une saisie administrative à tiers détenteur auprès du nouvel employeur de Madame [L] est en cours depuis juillet 2024 pour un paiement mensuel moyen de 60 €. Enfin, un huissier des finances publiques s'est rendu au siège social de l'entreprise, le 14 mars 2025, afin de pratiquer une saisie-vente : un procès-verbal de carence a été établi.

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime se sont avérées vaines.

Au vu des éléments recueillis, il apparaît que Madame [Z] [L] ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.

La saisie administrative à tiers détenteur de 60 € par mois ne permettra pas de régler le passif de 69.245,39 €.

Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire.

Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Prononce la liquidation judiciaire de : Madame [Z] [L] [Adresse 2]

Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.

Fixe au 29 janvier 2024 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Michel VAREILLES.

Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [U] [S], mission conduite par Me [U] [S] [Adresse 3]

Dit que la SELARL [U] [S], mission conduite par Me [U] [S], devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.

Confie à la SELARL [U] [S], mission conduite par Me [U] [S], la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.

Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Convoque Madame [Z] [L] et la SELARL [U] [S], mission conduite par Me [U] [S] à l'audience du tribunal du 20 janvier 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.