Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 juillet 2025
Numéro de rôle
2025009068
Formation
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
427 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 22 juillet 2025

Rôle 2025 009068

DEMANDEUR :

ETABLISSEMENTS [A] (SAS) - [Adresse 1] comparant par Madame [L] [A], munie d'un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [N] exerçant sous l'enseigne [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Patrick EVRARD Juges : Madame Tina PEREZ Monsieur Vincent PEYRELONGUE

Lors des débats :

Ministère public : Monsieur Sébastien GALLOIS

Greffier : Madame Samira MINARD

Débats : à l'audience en chambre du conseil du 22 juillet 2025

Jugement : avant dire droit, réputé contradictoire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCÉDURE :

Par acte du 25 juin 2025, l'ETABLISSEMENT [A] a fait assigner Monsieur [J] [N] exerçant sous l'enseigne BATI76 afin que soit ouverte à son égard une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire.

IL fait valoir pour l'essentiel qu'il est créancier de Monsieur [J] [N], exerçant sous l'enseigne BATI76, d'une somme au titre d'une ordonnance d'injonction de payer; que les démarches entreprises pour obtenir le règlement de sa créance sont restées vaines; que cette situation caractérise la cessation des paiements du défendeur.

Monsieur [J] [N] exerçant sous l'enseigne BATI76 ne comparaît pas, ni personne pour lui. Le présent jugement est réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte du dossier que l'ETABLISSEMENT [A] est créancier de Monsieur [J] [N] exerçant sous l'enseigne BATI76, qui exerce une activité de travaux de peinture et vitrerie, de sommes au titre d'une ordonnance d'injonction de payer du 18 octobre 2025.

En l'état de ces éléments qui ne permettent pas au tribunal de connaître l'actif disponible de Monsieur [J] [N] exerçant sous l'enseigne BATI76, sa situation patrimoniale tant professionnelle que personnelle, il convient, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'enquête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,

Vu les articles R. 621-3 et R. 631-7 du code de commerce,

Ordonne avant dire droit une mesure d'enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de Monsieur [J] [N] exerçant sous l'enseigne BATI76, le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d'affaires, l'état de son actif et de son passif personnel et professionnel.

Commet pour y procéder Monsieur [D] [E].

Dit que le rapport devra être déposé au greffe du tribunal de commerce de Rouen au plus tard le 26 août 2025.

Sursoit à statuer sur la demande dans l'attente du résultat de cette mesure.

Renvoie l'instance à l'audience du tribunal du 2 septembre 2025 à 13 heures 30.

Réserve les dépens, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 80,24 €.

Signé par Monsieur Patrick EVRARD, Président de chambre, et Madame Samira MINARD, greffière d'audience.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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