Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
2025008856
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
524 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle 2025 008856 Jugement du 1 er juillet 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Patrick JACAMON Monsieur Bernard RIO Monsieur Marc-Olivier CAFFIER

Greffier lors des débats et du prononcé :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 1 er juillet 2025

DANS LA CAUSE :

Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de :

ROYAL FRUITS (SAS) [Adresse 1]

A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Madame [C] [R], munie d'un pouvoir, pour son oncle, Monsieur [K] [X], président

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Suivant acte en date du 23 juin 2025, Monsieur [K] [R], agissant au nom et pour le compte de Monsieur [K] [X], président, a fait au greffe de ce siège la déclaration de la cessation des paiements de la SAS ROYAL FRUITS et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

La société ROYAL FRUITS, SAS immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 2 janvier 2018, une activité de vente de fruits et légumes sur les marchés. Elle n'emploie pas de salarié et le chiffre d'affaires de son dernier exercice social, clos le 31 décembre 2024, a été de 43.760 €.

Son passif échu et exigible s'élève à 22.464 € correspondant à des charges sociales pour un actif disponible nul.

Il résulte des pièces versées et des informations fournies en chambre du conseil que le prix d'achat de fruits et légumes a augmenté et que la rentabilité de l'exploitation ne peut plus être atteinte.

L'état de cessation des paiements est avéré, il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible au cas d'espèce.

Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1 er et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce la liquidation judiciaire de :

ROYAL FRUITS (SAS) [Adresse 1]

Décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Fixe au 23 juin 2025 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick JACAMON.

Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [H] [M], mission conduite par Me [H] [M] [Adresse 2]

Dit que la SELARL [H] [M], mission conduite par Me [H] [M], devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.

Confie à la SELARL [H] [M], mission conduite par Me [H] [M], la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.

Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [K] [X].

Fixe à six mois un an le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Convoque la SAS ROYAL FRUITS et la SELARL [H] [M], mission conduite par Me [H] [M], à l'audience du tribunal du 9 décembre 2025 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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