Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 juillet 2025
Numéro de rôle
2025008794
Formation
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
727 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle 2025 008794 Jugement du 22 juillet 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Monsieur Patrick EVRARD

Juges Madame Tina PEREZ

Monsieur Vincent PEYRELONGUE

Ministère public lors des débats : Monsieur Sébastien GALLOIS Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Samira MINARD

Débats en chambre du conseil à l'audience du 22 juillet 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande URSSAF Normandie [Adresse 1] comparant par Madame [K] [C]

En défense NORMANDIE NEGOCE 76 (SAS) [Adresse 2] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Suivant acte en date du 6 juin 2025, l'URSSAF Normandie a fait délivrer assignation à la SAS NORMANDIE NEGOCE 76 afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.

L'URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société NORMANDIE NEGOCE 76 pour la somme de 9.358,61 € au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités pour la période du mois d'octobre 2024 à janvier 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

La SAS NORMANDIE NEGOCE 76 n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Bien que la société NORMANDIE NEGOCE 76 soit actuellement inscrite au RCS de Bobigny, le tribunal de commerce de Rouen est compétent, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 alinéa 2 du code de commerce, étant donné que le transfert du siège social de [Adresse 3], à [Adresse 4], a été mentionné au registre du commerce et des sociétés de Rouen il y a moins de six mois, le 4 juin 2025.

Il résulte des débats et des pièces produites que la SAS NORMANDIE NEGOCE 76, immatriculée au RCS de Rouen exerçait, depuis le 1 er juin 2024, une activité de négoce de tout produits alimentaires frais et surgelés, vente de viande en gros et détail, de produits d'emballage et autres matériels de restauration. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé. Cependant, l'URSSAF Normandie n'a reçu aucune DNS depuis septembre 2024, ce qui laisse penser qu'il n'y a plus de salariés depuis cette date.

L'URSSAF Normandie est créancière à son égard pour la somme totale de 9.358,81€ au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités.

Ces créances ont été authentifiées au moyen de quatre contraintes signifiées les 27 et 24 mars, 6 mai et 18 avril 2025. A défaut de paiement, deux procès-verbaux de saisie-attribution ont été signifiés les 28 avril 2024 auprès des banques BRED et CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE mais ces saisies se sont avérées infructueuses, les comptes étant débiteurs et clôturés. La société n'occupe plus les locaux de son siège social, de sorte qu'aucune saisie-vente n'a pu être opérée.

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF Normandie se sont avérées vaines.

Ainsi, au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SAS NORMANDIE NEGOCE 76 ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.

La société est dissoute depuis le 26 juin 2025.

Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire.

Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent ou se trouvent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Prononce la liquidation judiciaire de : NORMANDIE NEGOCE 76 (SAS) [Adresse 2]

Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.

Fixe au 22 janvier 2024 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick EVRARD.

Nomme en qualité de liquidateur : Me [L] [J] [Adresse 5]

Dit que Me [L] [J] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.

Confie à Me [L] [J] la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.

Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Convoque la SAS NORMANDIE NEGOCE 76 et Me [L] [J] à l'audience du tribunal du 20 janvier 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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