Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
2025008629
Formation
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
549 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle 2025 008629 Jugement du 8 juillet 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Patrick EVRARD Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GERARD

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 8 juillet 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande URSSAF Normandie [Adresse 1] comparant par Monsieur [Q] [Z]

En défense ATMAN RENOV (SAS) [Adresse 2] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Suivant acte en date du 12 juin 2025, l'URSSAF Normandie a fait délivrer assignation à la société ATMAN RENOV afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.

L'URSSAF Normandie fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société ATMAN RENOV pour la somme de 8.219,37 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure pour la période d'août 2022 à janvier 2023. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

La société ATMAN RENOV n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces produites que la société ATMAN RENOV, immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 6 juin 2022, une activité de travaux de peinture et revêtement de sol. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé.

L'URSSAF Normandie est créancière à son égard pour la somme totale de 8.219,37 €. Ces créances ont été authentifiées au moyen de quatre contraintes signifiées les 17 avril, 15 juin, 21 juillet et 12 septembre 2023. A défaut de paiement, deux saisies-attributions ont été effectuées les 17

août 2023 et 30 novembre 2023 auprès de l'établissement de paiement OLINDA laissant apparaître des soldes bancaires nuls. Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont ainsi avérées vaines.

Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société ATMAN RENOV ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.

Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Prononce le redressement judiciaire de : ATMAN RENOV (SAS) [Adresse 2]

Fixe au 8 janvier 2024 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Michel VAREILLES.

Nomme en qualité de mandataire judiciaire : Me [O] [W] [Adresse 3]

Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.

Dit que Me [O] [W] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.

Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 8 janvier 2026.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 9 septembre 2025 à 14 heures 50, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Désigne SAS CG2M [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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