Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025008610
- Formation
- AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 629 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle 2025 008610 Jugement du 8 juillet 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur [A] [V]
Monsieur Michel VAREILLES Monsieur [N] [U]
Monsieur [K] [L]
Madame [Y] [H]
Débats en chambre du conseil à l'audience du 8 juillet 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF Normandie [Adresse 1] comparant par Monsieur [P] [N]
En défense
IB MARKET (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Suivant acte en date du 4 juin 2025, l'URSSAF Normandie a fait délivrer assignation à la société IB MARKET afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
L'URSSAF Normandie fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société IB MARKET pour la somme de 23.934,07 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice pour la période de juillet 2024 à février 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
La société IB MARKET n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des débats et des pièces produites que la société IB MARKET, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] exerçait, depuis le 15 juillet 2019, une activité d'achat et de vente de produits alimentaires et non alimentaires. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé. Cependant, l'URSSAF Normandie ne reçoit plus de déclarations depuis janvier 2025, ce qui laisse penser qu'elle n'a plus de salarié.
L'URSSAF Normandie est créancière à son égard pour la somme totale de 23.934,07 €. Ces créances ont été authentifiées au moyen de deux contraintes signifiées le 20 février 2025 et le 26 mars 2025. A défaut de paiement, deux saisies-attributions ont été effectuées les 18 mars et le 6 mai 2025 auprès de la banque BRED laissant apparaître des soldes bancaires nuls. Elle n'occupe plus les locaux de son siège social, de sorte qu'aucune saisie-vente n'a pu être opérée.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont ainsi avérées vaines.
Ainsi, au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société IB MARKET ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.
La société n'est plus joignable à l'adresse de son siège social et n'a pas d'établissement connu. Son dirigeant ne s'est jamais manifesté.
Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire.
Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent ou se trouvent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire de : IB MARKET (SAS) [Adresse 3]
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Fixe au 15 décembre 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [A] [V].
Nomme en qualité de liquidateur : Me [B] [S] [Adresse 4]
Dit que Me [B] [S] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à Me [B] [S] la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la société IB MARKET et Me [B] [S] à l'audience du tribunal du 6 janvier 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.