Décision audience des saisines de creanciers
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025008596
- Formation
- AUDIENCE DES SAISINES DE CREANCIERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 618 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle 2025 008596 Jugement du 26 août 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Patrick EVRARD Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Ministère public lors des débats : M Greffier lors des débats et du prononcé : M
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 26 août 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Monsieur [Q] [L]
En défense [B] DE LA PREFECTURE (SARL) [Adresse 2] comparant précédemment par Monsieur [M] [A], gérant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Suivant acte en date du 22 mai 2025, l'URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à la SARL [B] DE LA PREFECTURE afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
L'URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société [B] DE LA PREFECTURE pour la somme de 123.687,14 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice pour la période de août 2023 à février 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
Suivant jugement en date du 24 juin 2025, une mesure d'enquête a été ordonnée. L'affaire revient aujourd'hui sur ouverture de ce rapport.
La société [B] DE LA PREFECTURE a comparu à l'audience du 24 juin 2025, mais n'est ni présente, ni représentée à l'audience de ce jour. Le présent jugement sera donc contradictoire selon les dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte du rapport d'enquête que la société [B] DE LA PREFECTURE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1], exploite, depuis le 19 octobre 2021, deux fonds de commerce de
boulangerie, pâtisserie, l'un à l'adresse du siège social, l'autre [Adresse 3] à [Localité 1]. Elle emploie neufs salariés et le chiffre d'affaires de l'exercice clos au 31 octobre 2024 serait de 720.971,72 €.
Son passif s'élève à 141.566,16 € correspondant à des charges sociales et fiscales.
L'URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 123.687,14 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice. Ces créances ont été authentifiées au moyen de douze contraintes signifiées entre le 30 mai 2024 et le 24 avril 2025. A défaut de paiement, cinq saisies-attributions ont été signifiés les 12 juillet, 24 septembre 2024, 5 mars et 10 mars 2025 auprès des banques OLINDA et SOCIETE GENERALE mais ces saisies ont été insuffisantes pour désintéresser l'URSSAF NORMANDIE.
Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SARL [B] DE LA PREFECTURE ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements.
Prononce le redressement judiciaire de : [B] DE LA PREFECTURE (SARL) [Adresse 2]
Fixe au 26 février 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [H] [O].
Nomme en qualité de mandataire judiciaire : SELARL [E] [G], mission conduite par Me [E] [G] [Adresse 4]
Dit que la SELARL [E] [G], mission conduite par Me [E] [G] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.
Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 26 février 2026.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 28 octobre 2025 à 16 heures 30, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Désigne Me [P] [I], commissaire-priseur judiciaire [Adresse 5]
aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.