Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
2025008595
Formation
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
614 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle 2025 008595 Jugement du 24 juin 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE

Juges Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Richard BRASSE Ministère public lors des débats : Monsieur Pierre GERARD Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 24 juin 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande

URSSAF [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Madame [G] [B]

En défense

NEWA (SARL) [Adresse 2] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Suivant acte en date du 6 juin 2025, l'URSSAF [Localité 1] a fait délivrer assignation à la société NEWA afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

L'URSSAF [Localité 1] fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société NEWA pour la somme de 24.543,99 € au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités pour la période de novembre 2023 à novembre 2024. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

La société NEWA n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces produites que la société NEWA a été immatriculée au RCS de Rouen pour une activité de maçonnerie générale le 3 décembre 2021. Elle a transféré son siège social à [Localité 2] le 21 février 2025, transfert déclaré au RCS de Rouen le 20 mars 2025. En vertu de l'article R. 600-1 du code de commerce, le tribunal de commerce de Rouen reste compétent, l'assignation ayant été faite dans les six mois du transfert du siège social.

Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé par la société NEWA.

L'URSSAF [Localité 1] est créancière à son égard pour la somme totale de 24.543,99 €.

Ces créances ont été authentifiées au moyen de huit contraintes signifiées entre 14 mai 2024 et le 6 décembre 2024. A défaut de paiement, une saisie-attribution a été effectuée le 24 septembre 2024 auprès de la banque CIC NORD OUEST, elle a été infructueuse car le compte était clos. Une seconde saisie-attribution a été effectuée le 14 octobre 2024 auprès de la banque BRED, elle a été fructueuse pour un montant de 117,05 €. Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF [Localité 1] se sont ainsi avérées vaines.

Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société NEWA ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.

Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Prononce le redressement judiciaire de : NEWA (SARL) [Adresse 2]

Fixe au 24 juin 2024 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Michel VAREILLES.

Nomme en qualité de mandataire judiciaire : Me [I] [U] [Adresse 3]

Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.

Dit que Me [I] [U] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.

Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 24 décembre 2025.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 26 août 2025 à 15 heures, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Désigne Me [E] [V], commissaire-priseur judiciaire [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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