Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
2025008593
Formation
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
407 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 24 juin 2025

Rôle 2025 008593

DEMANDEUR :

URSSAF NORMANDIE - [Adresse 1] comparant par Madame [R] [W], audiencière

DÉFENDEUR :

BOUCHERIE ADIL (SAS) - [Adresse 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Juges : Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Richard BRASSE

Lors des débats :

Ministère public : Monsieur Pierre GERARD

Greffier : Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats : à l'audience en chambre du conseil du 24 juin 2025

Jugement : avant dire droit, réputé contradictoire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCÉDURE :

Par acte du 6 juin 2025, l'URSSAF NORMANDIE a fait assigner la société BOUCHERIE ADIL afin que soit ouverte à son égard une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire.

Elle fait valoir pour l'essentiel qu'elle est créancière de la société BOUCHERIE ADIL d'une somme au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités; que les démarches entreprises pour obtenir le règlement de sa créance sont restées vaines; que cette situation caractérise la cessation des paiements du défendeur.

La société BOUCHERIE ADIL ne comparaît pas, ni personne pour elle.

Le présent jugement est réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte du dossier que l'URSSAF NORMANDIE est créancière de la société BOUCHERIE ADIL, qui exerce une activité de boucherie, traiteur, rôtisserie, ventes de boissons, épicerie fine, crémerie, de sommes au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités pour les années 2018, 2019, pour les périodes de septembre à décembre 2020 et de février 2021 à mars 2025.

En l'état de ces éléments qui ne permettent pas au tribunal de connaître l'actif disponible de la société BOUCHERIE ADIL, il convient, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'enquête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,

Vu les articles R. 621-3 et R. 631-7 du code de commerce,

Ordonne avant dire droit une mesure d'enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société BOUCHERIE ADIL, le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d'affaires.

Commet pour y procéder Monsieur [O] [K].

Dit que le rapport devra être déposé au greffe du tribunal de commerce de Rouen au plus tard le 22 juillet 2025.

Sursoit à statuer sur la demande dans l'attente du résultat de cette mesure.

Renvoie l'instance à l'audience du tribunal du 26 août 2025 à 13 heures 30.

Réserve les dépens, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 80,24 €.

Signé par Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE, Président d'audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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