Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
2025008592
Formation
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
666 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle 2025 008592 Jugement du 1 er juillet 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Patrick JACAMON Monsieur Bernard RIO Monsieur Marc-Olivier CAFFIER

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GERARD

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 1 er juillet 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande Comptable du Service Impôts des Entreprises de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Monsieur [N] [R]

En défense FRENCH INTERNATIONAL MOVERS (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Suivant acte en date du 12 juin 2025, le Comptable du Service Impôts des Entreprises de [Localité 1] a fait délivrer assignation à la SARL FRENCH INTERNATIONAL MOVERS afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.

Le Comptable du Service Impôts des Entreprises de [Localité 1] fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la SARL FRENCH INTERNATIONAL MOVERS pour la somme de 22.390,96 € au titre de droits et pénalités correspondant à de la TVA et de l'impôt sur les sociétés. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

La SARL FRENCH INTERNATIONAL MOVERS n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces produites que la SARL FRENCH INTERNATIONAL MOVERS, immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 14 mai 2020, une activité de transport public routier de marchandises avec conducteur au moyen de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé.

Le Comptable du Service Impôts des Entreprises de [Localité 1] est créancier à son égard pour la somme totale de 22.390,96 € au titre de droits et pénalités correspondant à de la TVA et de l'impôt sur les sociétés.

Ces créances ont été authentifiées par l'émission d'avis de mise en recouvrement dûment délivrés. Pour obtenir le recouvrement de ses créances, le comptable du Service Impôts des Entreprises de [Localité 1] a délivré des mises en demeure de payer valant commandement de payer.

A défaut de paiement, de nombreuses saisies administratives à tiers détenteur ont été effectuées sur les comptes bancaires ouverts au nom de la SARL FRENCH INTERNATIONAL MOVERS auprès des banques OLINDA et CIC NORD OUEST qui sont toutes revenues « positif sans provision ».

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par le Comptable du Service Impôts des Entreprises de [Localité 1] se sont ainsi avérées vaines.

Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société FRENCH INTERNATIONAL MOVERS ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.

Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Prononce le redressement judiciaire de : FRENCH INTERNATIONAL MOVERS (SARL) [Adresse 2] [Localité 2]

Fixe au 1 er janvier 2024 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick JACAMON.

Nomme en qualité de mandataire judiciaire : Me [B] [I] [Adresse 3] [Localité 3]

Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.

Dit que Me [B] [I] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.

Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 1 er janvier 2026.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 26 août 2025 à 15 heures, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Désigne SELARL APPRONIA NORMANDIE [Adresse 4] [Localité 4]

aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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