Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025008565
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 402 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rôle 2025 008565 Jugement du 26 août 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Débats à l'audience du 26 août 2025
DANS LA CAUSE
relative à la demande de Me [M] [A] tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de :
INDIGO (SARL) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Me Patrick MOUCHET, avocat au barreau de Rouen, pour Monsieur [V] [U], gérant Me [M] [A] de la SELARL [M] [A], mandataire judiciaire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant jugement en date du 12 décembre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société INDIGO.
Suivant acte en date du 12 juin 2025, la SELARL [M] [A], mission conduite par Me [M] [A], mandataire judiciaire, a présenté une requête aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la société INDIGO.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1 er juillet 2025. A cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour.
Par jugement en date du 29 juillet 2025, le tribunal de commerce de céans a rejeté le plan de redressement présenté par la société.
Il résulte des explications fournies et des pièces versées que la société INDIGO subit une chute de chiffre d'affaires et de sa trésorerie depuis plusieurs mois et qui s'est aggravée au cours de l'exercice 2025. Le loyer du local commercial n'a pas été réglé au mois d'août.
Dans ces conditions, tout redressement apparaît manifestement impossible et la liquidation judiciaire s'impose.
La société INDIGO sollicite une courte poursuite d'activité en liquidation judiciaire, il convient de faire droit à cette demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère public,
Prononce la liquidation judiciaire de : INDIGO (SARL) [Adresse 1]
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [M] [A], mission conduite par Me [M] [A] [Adresse 2]
Autorise la poursuite d'activité pour une durée devant expirer au plus tard le 31 août 2025.
Dit, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, que le liquidateur désigné devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation de la société INDIGO lequel permettra, le cas échéant, de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée et de déterminer les biens dépendant de l'actif de cette procédure pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.