Décision audience des affaires ordinaires

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 août 2025
Numéro de rôle
2025006079
Formation
AUDIENCE DES AFFAIRES ORDINAIRES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
699 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle 2025 006079 Jugement du 26 août 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Monsieur Philippe PIGANEAU

Juges Monsieur Patrick EVRARD * Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Ministère public lors des débats : Monsieur Pierre GERARD Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 26 août 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Monsieur [M] [F]

En défense LOC EXPRESS (SAS) [Adresse 2] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Suivant acte en date du 23 mai 2025, l'URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à la société M EXPRESS afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.

A l'audience du 17 juin 2025, le tribunal constatant que la société M EXPRESS a changé de dénomination sociale le 29 octobre 2024 a invité le demandeur à délivrer une nouvelle assignation à l'encontre de la société LOC EXPRESS, nouvelle dénomination sociale de la société M EXPRESS.

Suivant acte en date du 29 juillet 2025, l'URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à la société LOC EXPRESS afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.

L'URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société LOC EXPRESS pour la somme de 11.932,10 € au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités pour la période de décembre 2022, janvier, août, décembre 2023, février et mars 2024. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

La société LOC EXPRESS n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il résulte des débats et des pièces produites que la société LOC EXPRESS, SAS immatriculée au RCS de Rouen exerçait, depuis le 1 er avril 2019, une activité de location de véhicules avec ou sans chauffeur et la location d'engins de chantier du BTP. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé.

L'URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 11.932,10 € au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités. Ces créances ont été authentifiées au moyen de trois contraintes signifiées les 4 et 19 juillet 2024. A défaut de paiement, cinq saisies-attributions ont été effectuées les 22 juillet, 18 et 23 septembre 2024 auprès des banques OLINDA, OKALI et BRED mais ces saisies se sont avérées infructueuses les comptes étant débiteurs ou insuffisamment créditeurs pour désintéresser l'URSSAF NORMANDIE. La société n'occupe plus les locaux de son siège social, de sorte qu'aucune saisie-vente n'a pu être opérée.

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont avérées vaines.

Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société LOC EXPRESS ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.

La société n'est plus joignable à l'adresse de son siège social et n'a pas d'établissement connu. Son dirigeant ne s'est jamais manifesté.

Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire.

Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent ou se trouvent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Prononce la liquidation judiciaire de : LOC EXPRESS (SAS) [Adresse 2]

Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.

Fixe au 26 février 2024 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Philippe PIGANEAU.

Nomme en qualité de liquidateur : Me [A] [U] [Adresse 3]

Dit que Me [A] [U] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.

Désigne Me [G] [Z] [Adresse 4]

Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Convoque la société LOC EXPRESS et Me [A] [U] à l'audience du tribunal du 24 février 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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