Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025004965
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 477 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rôle 2025 004965 Jugement du 6 janvier 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Débats à l'audience du 6 janvier 2026
DANS LA CAUSE
Faisant suite à l'expiration de la période d'observation de :
[I] [L] (SARL) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [Z] [C], gérant Me [F] [U] de la SELARL AJAssociés, administrateur judiciaire Me [B] [R] de la SELARL [B] [R], mandataire judiciaire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant jugement en date du 4 juin 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [I] [L].
La période d'observation est arrivée au terme du délai autorisé par le tribunal le 4 décembre 2025 et ne peut plus être prolongée, tous les délais ayant été autorisés.
Suivant acte en date du 2 janvier 2025, Me [F] [U], ès qualités d'administrateur judiciaire, et Monsieur [Z] [C], gérant, ont présenté une requête conjointe aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la société [I] [L].
Il résulte des explications fournies et des pièces versées que le chiffe d'affaires 2025 devrait être inférieur de 10 % par rapport à l'exercice précédent et que le résultat sera négatif. Pour autant, un plan de redressement a été établi, porté par Monsieur [G], salarié de l'entreprise, qui reposait sur des prévisions d'exploitation escomptant une amélioration sensible des résultats dégagés et la réalisation d'une avance en compte courant de Monsieur [G] de 50 K€ dont les modalités et la date de réalisation devaient être précisées de même que la disposition des fonds nécessaires à la réalisation de l'avance. Finalement, Monsieur [G] n'a pas obtenu les financements nécessaires à la présentation du plan de redressement.
Dans ces conditions, tout redressement étant manifestement impossible, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de la société [I] [L].
La société [I] [L] souhaite que soit mise en œuvre une recherche de solution de cession du fonds de commerce exploité. Des publicités ont été faites et la date limite de dépôt des offres a été fixée au 10 février 2026.
Dans ces conditions, il convient d'autoriser la poursuite d'activité en liquidation judiciaire pour permettre une cession du fonds de commerce dans les meilleures conditions possibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère public,
Prononce la liquidation judiciaire de : [I] [L] (SARL) [Adresse 1]
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [B] [R], mission conduite par Me [B] [R] [Adresse 2]
Autorise la poursuite d'activité pour une durée devant expirer au plus tard le 7 avril 2026.
Maintient dans ses fonctions Me [F] [U] de la SELARL AJAssociés, administrateur judiciaire, pendant la poursuite de l'activité.
Fixe la date limite de dépôt des offres de reprise au 10 février 2026.
Dit n'y avoir lieu à application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.