Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 juillet 2025
Numéro de rôle
2025004959
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
430 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle 2025 004959 Jugement du 22 juillet 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Monsieur Patrick EVRARD

Juges Madame Tina PEREZ

Monsieur Vincent PEYRELONGUE

Ministère public lors des débats : Monsieur Sébastien GALLOIS Greffier lors des débats et

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

du prononcé : Madame Samira MINARD

Débats à l'audience du 22 juillet 2025

DANS LA CAUSE

Faisant suite au rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce concernant :

YVONNE (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Monsieur [H] [X], gérant, assisté de Me Marie-Odile DE MILLEVILLE, avocat au barreau de Rouen

Monsieur [N] [V], expert-comptable du cabinet SOFINOR Monsieur [K] [Z], conseil technique Madame [D] [T], salariée Me [M] [J], de la SELAS AJIRE, administrateur judiciaire Me [L] [I], de la SELARL [L] [I], mandataire judiciaire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Par jugement en date du 27 mai 2025, la SARL YVONNE a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire. Après deux mois de période d'observation, le tribunal est aujourd'hui appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation au vu du rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Il résulte des documents produits et des explications fournies que la SARL YVONNE a un vrai savoirfaire ce qui lui donne une bonne position sur le marché qui reste dynamique. Des mesures sont ou vont être prises pour améliorer la rentabilité, notamment la baisse de la rémunération du dirigeant, et des comptes analytiques sont prévus en septembre pour évaluer la rentabilité des différents fonds de commerce. Des moyens financiers importants ont été affectés à l'ouverture de l'établissement de [Localité 2] sous le même concept que la marque YVONNE ce qui explique l'important compte courant débiteur. Selon les dires de Monsieur [X], le fonds de commerce à [Localité 2] a été racheté par un investisseur turc pour un montant de 800.000 €. Des acomptes ont été versés. Ainsi, la vente du fonds de [Localité 2] va permettre de couvrir la dette liée au compte-courant.

Les organes de la procédure ont des incompréhensions sur le fonctionnement de l'entreprise mais restent favorables à la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.

Dans ces conditions, il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SARL YVONNE pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 27 novembre 2025.

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 25 novembre 2025 à 14h10.

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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