Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025004909
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 587 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle 2025 004909 Jugement du 17 juin 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Bernard RIO Monsieur Patrick JACAMON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Madame Samira MINARD
Débats à l'audience du 17 juin 2025
DANS LA CAUSE :
Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de :
LMFK (SARL) [Adresse 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [T] [B] née [G], gérante
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 22 mai 2025, par le biais du tribunal digital, Madame [T] [B] née [G], gérante, a procédé à la déclaration de la cessation des paiements de la SARL LMFK et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Cette demande a été enregistrée le 26 mai 2025.
La société LMFK, SARL immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 12 juillet 2014, une activité de création et vente d'articles pour les bébés et les enfants sur internet sous la marque choux chouette et Cie. Elle n'emploie pas de salarié et le chiffre d'affaires de son dernier exercice social, clos le 31 juillet 2024, a été de 13.126 €.
Son passif échu et exigible s'élève à 7.454,87 € pour un actif estimé à 500 €.
La société LMFK n'a pas réglé ses charges sociales et fiscales pour la somme de 1.830 € et ses fournisseurs pour la somme de 4.349,74 €. Elle a d'autres impayés, notamment bancaires à hauteur de 1.275,13 €.
Il résulte des pièces versées et des informations fournies en chambre du conseil que la SARL LMFK n'a jamais permis à Madame [T] [B], gérante, de se rémunérer régulièrement, elle a donc du reprendre plusieurs travails à coté de son activité. La société a récemment perdu un de ses plus gros clients qui a pris la décision d'arrêter le système de vente en ligne en « market place ». Madame [T] [B] n'a pas réussi à redresser la situation malgré plusieurs tentatives notamment en proposant des plans d'apurement au fournisseurs et en réinjectant de l'argent personnel.
L'état de cessation des paiements est avéré, il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible au cas d'espèce.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1 er et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de : LMFK (SARL) [Adresse 1]
Décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 14 avril 2025 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick JACAMON.
Nomme en qualité de liquidateur : Me [Z] [X] [Adresse 2]
Dit que Me [Z] [X] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à Me [Z] [X] la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Madame [T] [B] née [G], gérante.
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la SARL LMFK et Me [Z] [X] à l'audience du tribunal du 9 décembre 2025 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.