Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025004483
- Formation
- AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 584 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle 2025 004483 Jugement du 3 juin 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Madame Maria DUFROY
Juges Monsieur Bertrand GBOHO Monsieur Hervé LEBOYER
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 3 juin 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande SCI DU CHATEAU (SCI) [Adresse 1] représentée par Me Justine DUVAL, de la SCP SILIE VERILHAC, avocate au barreau de Rouen
En défense LA CASA FORME (SAS) [Adresse 2] non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Suivant acte en date du 14 mai 2025, la SCI DU CHATEAU a fait délivrer assignation à la SAS LA CASA FORME afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
La SCI DU CHATEAU fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la SAS LA CASA FORME pour la somme de 36.422,06 € en vertu d'une décision de justice. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses. LA SAS CASA FORME n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces produites que la SAS LA CASA FORME, immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 13 juin 2022, une activité de coaching sportif. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et sur le dernier chiffre d'affaires réalisé.
La SCI DU CHATEAU est créancière à son égard pour la somme de 36.422,06 € en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire le 11 juin 2024. Ladite ordonnance a été signifiée le 24 février 2025. Une saisie-attribution a été opérée le 1 er avril 2025. Le tiers saisi à savoir la BRED BANQUE POPULAIRE a informé le commissaire de justice que la SAS LA CASA FORME n'a pas de compte bancaire ouvert dans son établissement. Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par la SCI DU CHATEAU se sont ainsi avérées vaines.
Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SAS LA CASA FORME ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.
Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements.
Prononce le redressement judiciaire de : LA CASA FORME (SAS) [Adresse 2]
Fixe au 3 décembre 2023 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Madame Maria DUFROY.
Nomme en qualité de mandataire judiciaire : Me [B] [I] [Adresse 3]
Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que Me [B] [I] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.
Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 3 décembre 2025.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 22 juillet 2025 à 17 heures 35, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Désigne
Me [U] [A], commissaire-priseur judiciaire [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Madame Maria DUFROY
Madame Marie CLERC-PLUMAIL.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.