Décision audience des affaires ordinaires
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025004478
- Formation
- AUDIENCE DES AFFAIRES ORDINAIRES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 337 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 7 juillet 2025
Rôle 2025 004478
DEMANDEUR :
BNP PARIBAS (SA) - [Adresse 1] représentée par Me Frédéric FORVEILLE, du cabinet UNITED, plaidant par Me Célia COURAYE, tous deux avocats au barreau de Caen
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [N] - [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Hubert TOUBOUL
Juges : Monsieur Jean-Claude CHASTANT Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l'audience publique du 7 juillet 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d'huissier délivré le 21 mai 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la BNP PARIBAS a fait assigner, à l'audience du 2 juin 2025, Monsieur [P] [N] afin de voir : * condamner Monsieur [P] [N] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 14.413,66 €, outre les intérêts au taux de 2,25 % l'an à compter du 29 avril 2025 jusqu'à parfait paiement, * ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, * dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, * condamner Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l'audience, la société BNP PARIBAS a déclaré se désister de son instance et de son action, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la société BNP PARIBAS, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Signé par Monsieur Hubert TOUBOUL, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.