Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
2025004469
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
337 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Rôle 2025 004469 Jugement du 2 septembre 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Madame Maria DUFROY Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GERARD

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 2 septembre 2025

DANS LA CAUSE

relative à l'examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation de :

Madame [F] [S] [G] [Adresse 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Madame [F] [S] [G] assistée de Me Céline MORICEAU, avocate au barreau de Rouen Madame [N] [I] pour Me [V] [D] de la SELARL [V] [D], mandataire judiciaire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Par jugement en date du 28 mai 2024, Madame [F] [S] [G] a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 20 mai 2025, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois avec un point d'étape à l'audience de ce jour.

Il résulte des documents produits et des explications fournies que Madame [F] [S] [G] ne peut pas communiquer le chiffre d'affaires réalisé sur les derniers mois car son expert-comptable n'est pas disponible. Seul un suivi de trésorerie a été fourni qui indique un solde bancaire de 83,26 € au mois de juin et de 105,58 € au mois de juillet, ce qui ne démontre pas une amélioration du chiffre d'affaires.

La décision de la cour d'appel sur la créance du bailleur d'un montant de 27.027,30 € est attendue pour le 24 octobre 2025. Le résultat de cette décision sera décisif pour évaluer la capacité de Madame [F] [S] [G] à présenter un plan d'apurement du passif.

Dans ces conditions, il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation de Madame [F] [S] [G] jusqu'au 28 novembre 2025.

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 25 novembre 2025 à 14 h 20.

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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