Décision audience des saisines de creanciers

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 juillet 2025
Numéro de rôle
2025004255
Formation
AUDIENCE DES SAISINES DE CREANCIERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
653 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle 2025 004255 Jugement du 22 juillet 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Débats en chambre du conseil à l'audience du 22 juillet 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP)

[Adresse 1] comparant par Me Maxime DUBLIQUIS pour Me Stéphanie BOULLEN, tous deux avocats au barreau de Rouen

En défense

ETANCHEITE QUEVILLAISE (SARL)

[Adresse 2] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Suivant acte en date du 30 avril 2025, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) a fait délivrer assignation à la société ETANCHEITE QUEVILLAISE afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.

La CIBTP fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société ETANCHEITE QUEVILLAISE pour la somme de 3.950,01 € au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du 31 janvier 2024 au 28 février 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

Suivant jugement en date du 27 mai 2025, une mesure d'enquête a été ordonnée. L'affaire revient aujourd'hui sur ouverture de ce rapport.

La société ETANCHEITE QUEVILLAISE n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il résulte des débats et du rapport d'enquête que la société ETANCHEITE QUEVILLAISE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] exerçait, depuis le 9 avril 2025, une activité d'étanchéité et bardage.

Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé.

Son passif s'élève à la somme de 5.200 € correspondant à des dettes sociales et fiscales. La CIBTP est créancière à son égard pour la somme totale de 3.950,01 € au titre de cotisations et majorations de retard.

Ces créances ont été authentifiées au moyen d'une ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue par le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen le 29 janvier 2025, signifiée le 13 février 2025 et non frappée d'opposition. A défaut de paiement, la CIBTP a tenté de recouvrer les sommes dues par exécution forcée mais la recherche FICOBA du 12 février 2025 n'a fait apparaître aucune banque connue pour la SARL ETANCHEITE QUEVILLAISE.

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par la CIBTP se sont avérées vaines.

Ainsi, au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SARL ETANCHEITE QUEVILLAISE ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.

La société n'est plus joignable à l'adresse de son siège social et n'a pas d'établissement connu. Son dirigeant ne s'est jamais manifesté.

Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire.

Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Prononce la liquidation judiciaire de : ETANCHEITE QUEVILLAISE (SARL) [Adresse 2]

Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.

Fixe au 22 janvier 2024 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [K] [L].

Nomme en qualité de liquidateur : Me [Q] [S] [Adresse 3]

Dit que Me [Q] [S] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.

Confie à Me [Q] [S] la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.

Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Convoque la SARL ETANCHEITE QUEVILLAISE et Me [Q] [S] à l'audience du tribunal du 13 janvier 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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