Décision deliberes a vider
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025003849
- Formation
- DELIBERES A VIDER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 388 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 23 juin 2025
Rôle 2025 003849
DEMANDEUR :
MOOVSIT (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me David-Alexis MENNESSON, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEUR :
FIABDATA (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Louis-Philippe BIRRA, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Pierre-Yves BASILI
Juges : Monsieur Richard BRASSE Monsieur Jacques CEREZO Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l'audience publique du 16 juin 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer du 3 mars 2025, la société MOOVSIT a demandé que la société FIABDATA soit condamnée au paiement de la somme de 22.680 €, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société FIABDATA de payer à la société MOOVSIT un montant total de 25.405,62 €, soit un principal de 22.680 €, des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, des pénalités de retard de 214,22 €, des frais de sommation à payer de 214,22 €, des frais de requête de 51,60 € et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 2 avril 2025, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société FIABDATA, qui a formé opposition à son encontre le 22 avril 2025.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 2 mai 2025, a convoqué les parties à l'audience du 16 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l'audience, la société MOOVSIT a déclaré se désister de son instance et de son action, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la société MOOVSIT, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 93,18 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Pierre-Yves BASILI, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.