Décision audience des affaires ordinaires

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
2025003133
Formation
AUDIENCE DES AFFAIRES ORDINAIRES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
215 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement de radiation du 9 février 2026

Rôle 2025 003133

DEMANDEUR :

[W] (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Olivier BODINEAU, de la SCP SILIE VÉRILHAC & Associés, substitué par Me Manon BIGOT, tous deux avocats au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

GROUPE KAPITAL (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Caen, non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur David TOULLALAN

Juges : Monsieur Olivier COLANGE Monsieur Jean-Baptiste GAMARD

Greffier : Monsieur Georges CLERC

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Débats : à l'audience publique du 9 février 2026

Il y a lieu de constater que la société GROUPE KAPITAL a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 8 avril 2025 ; que, depuis, le demandeur n'a pas procédé à la mise en cause du mandataire judiciaire malgré les demandes du tribunal. Cela s'analyse en un défaut de diligence.

Il convient, en conséquence, de prononcer la radiation de l'affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par une mesure d'administration judiciaire,

Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,

Ordonne la radiation de la présente affaire.

Laisse à la charge de la société [W] les entiers dépens de l'instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 47,95 €.

Signé par Monsieur David TOULLALAN, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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