Décision audience des affaires ordinaires
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025003133
- Formation
- AUDIENCE DES AFFAIRES ORDINAIRES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 215 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement de radiation du 9 février 2026
Rôle 2025 003133
DEMANDEUR :
[W] (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Olivier BODINEAU, de la SCP SILIE VÉRILHAC & Associés, substitué par Me Manon BIGOT, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
GROUPE KAPITAL (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Caen, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur David TOULLALAN
Juges : Monsieur Olivier COLANGE Monsieur Jean-Baptiste GAMARD
Greffier : Monsieur Georges CLERC
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Débats : à l'audience publique du 9 février 2026
Il y a lieu de constater que la société GROUPE KAPITAL a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 8 avril 2025 ; que, depuis, le demandeur n'a pas procédé à la mise en cause du mandataire judiciaire malgré les demandes du tribunal. Cela s'analyse en un défaut de diligence.
Il convient, en conséquence, de prononcer la radiation de l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par une mesure d'administration judiciaire,
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation de la présente affaire.
Laisse à la charge de la société [W] les entiers dépens de l'instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 47,95 €.
Signé par Monsieur David TOULLALAN, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.