Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025003121
- Formation
- AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 590 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rôle 2025 003121 Jugement du 3 juin 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Débats en chambre du conseil à l'audience du 3 juin 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Madame [P] [J]
En défense
[X] (SAS) [Adresse 2] non comparante
[N]
Suivant acte en date du 27 mars 2025, l'URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à la SAS [X] afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
L'URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société [X] pour la somme de 11.395,92 € au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités pour la période de septembre 2019 à janvier 2020. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
La SAS [X] n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des débats et des pièces produites que la SAS [X], immatriculée au RCS de [Localité 1] exerçait, depuis le 2 janvier 2019, une activité de ravalement et isolation. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé.
L'URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 11.395,92 € au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités.
Ces créances ont été authentifiées au moyen d'une contrainte signifiée le 27 février 2023.
Un certificat d'irrecouvrabilité a été dressé le 26 mars 2025 certifiant qu'il n'existe aucun compte bancaire ouvert au nom de la société requise et que le siège social se trouve au domicile du président donc aucun bien de valeur n'appartient à la société débitrice.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont avérées vaines.
Ainsi, au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SAS [X] ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.
Son dirigeant ne s'est jamais manifesté.
Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire.
Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent ou se trouvent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire de : [X] (SAS) [Adresse 2]
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Fixe au 3 décembre 2023 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [M] [I].
Nomme en qualité de liquidateur : Me [Z] [L] de la SELARL [Z] [L] [Adresse 3]
Dit que Me Charlène LOUVEAU de la SELARL [Z] [L] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à Me [Z] [L] de la SELARL [Z] [L] la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la SAS [X] et Me Charlène LOUVEAU de la SELARL CHARLENE LOUVEAU à l'audience du tribunal du 2 décembre 2025 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Madame [S] [U]
Madame [Y] [O].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.