Décision audience des saisines de creanciers
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025002858
- Formation
- AUDIENCE DES SAISINES DE CREANCIERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 677 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle 2025 002858 Jugement du 22 juillet 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Débats en chambre du conseil à l'audience du 22 juillet 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Madame [N] [W]
En défense
LE SULTAN (SAS) [Adresse 2] non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Suivant acte en date du 25 mars 2025, l'URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à la SAS LE SULTAN afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
L'URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société LE SULTAN pour la somme de 37.010,75 € au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités pour la période de février à décembre 2024. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
Suivant jugement en date du 27 mai 2025, une mesure d'enquête a été ordonnée. L'affaire revient aujourd'hui sur ouverture de ce rapport.
La SAS LE SULTAN n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des débats et du rapport d'enquête que la société LE SULTAN, SAS immatriculée au RCS de Rouen, exerçait, depuis le 1 er août 2007, une activité de restauration rapide. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé. Cependant, l'URSSAF Normandie n'a reçu aucune DNS depuis mars 2024, ce qui laisse penser qu'il n'y a plus de salariés depuis cette date.
Le passif exigible de la société LE SULTAN s'élève à la somme de 42.332,75 € correspondant à des dettes sociales et fiscales.
L'URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 37.010,75 € au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités.
Ces créances ont été authentifiées au moyen de cinq contraintes signifiées les 12 juillet, 10 octobre, 22 octobre, 4 décembre 2024 et 14 janvier 2025. A défaut de paiement, deux procès-verbaux de saisieattribution ont été signifiés les 10 et 29 octobre 2024 mais ces saisies se sont avérées infructueuses les soldes étant débiteurs. La société n'occupe plus les locaux de son siège social, de sorte qu'aucune saisie-vente n'a pu être opérée.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont avérées vaines.
Ainsi, au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société LE SULTAN ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.
La société n'est plus joignable à l'adresse de son siège social et n'a pas d'établissement connu. Son dirigeant ne s'est jamais manifesté.
Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire.
Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire de : LE SULTAN (SAS) [Adresse 2]
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Fixe au 22 janvier 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Michel VAREILLES.
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [G] [P], mission conduite par Me [G] [P] [Adresse 3]
Dit que Me [G] [P] de la SELARL [G] [P] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à Me [G] [P] de la SELARL [G] [P] la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la SAS LE SULTAN et Me [G] [P] de la SELARL [G] [P] à l'audience du tribunal du 20 janvier 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.