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En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2025002749
Formation
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Longueur
3 499 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 17 novembre 2025

Rôle 2025 002749

DEMANDEUR :

BANQUE CIC Nord Ouest (SA) - [Adresse 1] représentée par Me Philippe FOURDRIN, de la SELARL LEMIEGRE-FOURDRIN-GÜNEY, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [L] - [Adresse 2] représenté par Me Arnaud ROUSSEL, de la SELARL Arnaud ROUSSEL, plaidant par Me Virgil SISSAOUI, tous deux avocats au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Vincent DELATTRE

Juges : Monsieur Nicolas LAINÉ Monsieur Hervé L EBOYER

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 6 octobre 2025

Jugement : en premier ressort, contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS :

Le 16 juillet 2014, la société ENGINOV HOLDING, SARL au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS du Havre sous le n° 802 558 023, dont le siège social est sis [Adresse 3], a souscrit un prêt n° 00020108704 auprès de la BANQUE CIC Nord Ouest, d'un montant de 115.000 €, au taux contractuel de 2,12 % l'an, d'une durée de 84 mois, remboursable au moyen de 7 annuités de 17.850,93 € chacune, aux fins d'acquérir 65 % des parts sociales de la société ERMI 76.

Par le même acte, Monsieur [T] [L], gérant de la société ENGINOV HOLDING, s'est porté caution solidaire du crédit à hauteur de 57.500 € pour une durée de 108 mois, avec le consentement de sa conjointe.

La société ENGINOV HOLDING n'a pas procédé au règlement de l'ultime annuité de 17.850,92 €, dont le règlement était fixé au 15 juillet 2021.

Le 16 août 2021, la BANQUE CIC Nord Ouest a mis en demeure la société ENGINOV

HOLDING de lui régler la somme de 17.931,04 €.

Le même jour, elle a écrit à Monsieur [T] [L], en qualité de caution, et lui a demandé de régler la somme de 17.931,04 €.

Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce du Havre a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ENGINOV HOLDING.

Le 17 septembre 2021, la BANQUE CIC Nord Ouest a déclaré sa créance au passif de la société ENGINOV HOLDING auprès de Me [U] [Z], ès qualités de liquidateur.

D'où le litige.

LA PROCÉDURE :

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 23 août 2022, la BANQUE CIC Nord Ouest a demandé à ce que Monsieur [T] [L] soit condamné au paiement de la somme de 19.056,27 € en principal, outre intérêts, frais et accessoires.

Par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à Monsieur [T] [L] de payer à la BANQUE CIC Nord Ouest un montant total de 19.089,74 €, soit un principal de 19.056,27 €, des intérêts au taux contractuel de 2,12 % par an et des frais de greffe de 33,47 €.

Le 27 octobre 2022, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [T] [L] qui a formé opposition à son encontre le 23 janvier 2023.

L'affaire a été appelée devant le tribunal le 13 mars 2023 puis, après renvois, plaidée à l'audience du 6 novembre 2023.

Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a : * jugé qu'il a été valablement saisi et s'est déclaré compétent, * condamné Monsieur [T] [L] à verser à la BANQUE CIC Nord Ouest la somme de 19.056,27 €, avec intérêts au taux contractuel de 2,12 % à compter du 24 août 2022, et ce jusqu'au parfait paiement, * dit que Monsieur [T] [L] pourra toutefois se libérer de ladite condamnation en 23 versements mensuels de 600 € et un 24 ème versement constituant le solde et les intérêts, * dit que le premier versement devra intervenir au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant la signification du présent jugement, * dit qu'en l'absence de règlement à bonne date d'une seule échéance, le tout deviendra immédiatement exigible, * condamné Monsieur [T] [L] à verser à la BANQUE CIC Nord Ouest la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de de procédure civile, * condamné Monsieur [T] [L] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 89,40 €.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [T] [L] le 25 janvier 2024. Le 23 février 2024, Monsieur [T] [L] en a relevé appel.

Par arrêt du 19 décembre 2024, la cour d'appel de Rouen a : * infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, * annulé l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 23 septembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Rouen, * constaté que le tribunal de commerce de Rouen n'est pas valablement saisi, * condamné la BANQUE CIC Nord Ouest aux dépens de première instance et d'appel, * condamné la BANQUE CIC Nord Ouest à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 2.800 €au titre de ses frais irrépétibles.

C'est dans ces conditions que, par exploit en date du 11 mars 2025 de Me [V] [P], commissaire de justice à Rouen, la BANQUE CIC Nord Ouest a fait assigner Monsieur [T] [L] devant le tribunal de commerce de Rouen.

L'affaire a été appelée à l'audience des affaires nouvelles du 25 mars 2025 puis, après calendrier de mise en état parfaitement respecté, fixée pour être plaidée à l'audience du 6 octobre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions en réplique du 6 juin 2025, la BANQUE CIC NORD OUEST demande au tribunal de : * débouter Monsieur [T] [L] de l'intégralité de ses demandes ; * condamner Monsieur [T] [L] à verser à la BANQUE CIC Nord Ouest la somme de 19.056,27 €, avec intérêts au taux contractuel de 2,12 % à compter du 24 août 2022, et ce jusqu'au parfait paiement ; * condamner Monsieur [T] [L] à verser à la BANQUE CIC Nord Ouest la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner Monsieur [T] [L] en tous les dépens, en ce compris les frais de procédure liés à l'ordonnance d'injonction de payer et aux frais de signification et de recouvrement.

A l'appui de ses demandes, la BANQUE CIC Nord Ouest fait valoir que :

Elle est bien fondée dans ses demandes au visa des articles 1134, 2288 et 2298 du code civil sur les cautions.

Sur la disproportion, la charge de la preuve de la disproportion invoquée par Monsieur [T] [L] lui incombe. Or, il ne verse aux débats que ses seuls avis d'imposition pour les revenus perçus en 2013 et 2014 comme document contemporain de son engagement de caution en date du 16 juillet 2014. Aucune disproportion n'est donc démontrée par Monsieur [T] [L].

A titre surabondant, Monsieur [T] [L] s'est engagé comme caution à hauteur de 57.500 €. Sur sa fiche déclarative de patrimoine, Monsieur [T] [L] avait évalué son actif net à 456.000 €. Ce montant est tout à fait proportionné à son engagement de caution d'un montant de 57.500 € (L. 341-4 du code de la consommation).

Sur les droits à intérêts, et au visa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la contestation de Monsieur [T] [L] est prescrite.

Sur l'information aux cautions, la BANQUE CIC Nord Ouest rapporte la preuve de l'envoi à Monsieur [T] [L] des lettres d'information annuelle des cautions comprenant l'ensemble des mentions exigées par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, via les procès-verbaux de constat.

Elle s'oppose à la demande de délais car Monsieur [T] [L] a déjà bénéficié des plus larges délais, la première demande de paiement datant de juillet 2021.

Par conclusions en défense du 27 mai 2025, Monsieur [T] [L] demande au tribunal de :

A titre principal, * juger la BANQUE CIC Nord Ouest déchue de son droit de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [T] [L] le 16 juillet 2014 ;

En conséquence, * débouter la BANQUE CIC Nord Ouest de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, * juger la BANQUE CIC Nord Ouest déchue de son droit de se prévaloir des intérêts et pénalités de retard au titre de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [T] [L] le 16 juillet 2014 ; * juger que Monsieur [T] [L] pourra régler le montant de la dette à raison de 24 mensualités ; * juger que pendant les délais accordés, et tant qu'ils seront respectés, les procédures d'exécution ne pourront être engagées, de même que ne seront pas dues les majorations d'intérêts encourues en raison du retard de paiement.

En tout état de cause, * condamner la BANQUE CIC Nord Ouest à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la BANQUE CIC Nord Ouest aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [T] [L] soutient que :

Le 16 juillet 2014, il s'est porté caution solidaire pour un montant total de 132.250 €, soit 57.500 € auprès de la BANQUE CIC et 74.750 € en faveur de la CAISSE D'EPARGNE. Le cumul des engagements de caution rend patent, au 16 juillet 2014, le caractère disproportionné de l'engagement de caution solidaire de Monsieur [T] [L]. La disproportion de l'engagement est encore plus patente à la date de l'introduction de l'instance.

A titre subsidiaire, et sur la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard, la présence de copies de courriers constatée de façon non contradictoire, au sein des locaux de la BANQUE CIC, n'est pas de nature à démontrer que l'obligation d'information annuelle de la caution aurait été observée par la BANQUE CIC Nord Ouest, qui tente de se constituer une preuve à elle-même.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande principale :

La BANQUE CIC Nord Ouest sollicite la condamnation de Monsieur [T] [L] à lui verser la somme de 19.056,27 €, au titre de son engagement de caution solidaire.

Monsieur [T] [L] ne conteste pas le calcul de la somme mais soulève la disproportion de son engagement. Il est à noter que le jugement initial du 18 décembre 2023 a reçu un début d'exécution par Monsieur [T] [L] et que la BANQUE CIC Nord Ouest l'a remboursé de ces sommes à la suite de la décision de la cour d'appel.

L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à cette obligation. ».

La disproportion s'apprécie au jour de la souscription de l'engagement de caution (Cass. com., 3 février 2009, n° 07-19.778) et doit l'être sans prendre en compte les revenus escomptés (Cass. civ. 1 ère, 3 juin 2015, n° 14-13.126).

Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la signature par rapport à ses biens et revenus. Lorsque le créancier professionnel fait établir par celui qui entend s'engager en qualité de caution une fiche de renseignements sur son patrimoine, il appartient à ce dernier de déclarer loyalement ses biens, ses revenus, ses charges et ses dettes. En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu, peu important que la fiche n'ait pas été remplie par elle. Elle ne pourra pas se prévaloir de l'inexactitude de ses propres déclarations ou de ses omissions. Le créancier professionnel n'a pas à vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements en l'absence d'anomalies apparentes ou sauf s'il avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges pesant sur la caution, non déclarées sur la fiche de renseignements.

Lorsque Monsieur [T] [L] s'est engagé comme caution, il a renseigné le même jour une fiche de situation patrimoniale. Celle-ci fait apparaître que Monsieur [T] [L] était propriétaire d'un bien immobilier estimé par ses soins à 250.000 €, sans passif résiduel. De plus, Monsieur [T] [L] a lui-même indiqué qu'il disposait d'une trésorerie d'un montant total de 206.000 € déposée sur divers comptes.

En 2014, Monsieur [T] [L] a donc évalué son actif à 456.000 € pour un engagement total de 57.500 €. Ces éléments sont dûment signés manuscritement par Monsieur [T] [L]. Ce dernier ne peut opposer à la BANQUE CIC Nord Ouest l'absence de charges ou les erreurs qu'il soulève aujourd'hui.

Il ne mentionne pas l'existence d'autres engagements de caution. Si le contrat de prêt consenti par la BANQUE CIC Nord Ouest révèle, d'une part, un co-financement avec la CAISSE D'EPARGNE de l'acquisition de 650 parts sociales ERMI 76, et d'autre part, le nantissement des parts sociales en pari-passu avec la CAISSE D'EPARGNE au titre des garanties, il n'est nullement mentionné de caution personnelle de Monsieur [T] [L] au profit de cette banque. En outre, Monsieur [T] [L] ne prétend pas que la BANQUE CIC Nord Ouest

savait ou aurait dû savoir qu'il s'engageait le même jour en qualité de caution personnelle et solidaire au profit de la CAISSE D'EPARGNE.

Ainsi, la BANQUE CIC Nord Ouest pouvait accorder foi à l'existence de revenus professionnels et d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 250.000 € qui doit être pris en considération pour apprécier la disproportion invoquée.

Compte tenu de la situation financière déclarée dans la fiche de renseignements, Monsieur [T] [L] n'était pas, lorsqu'il a souscrit cet engagement de caution de 57.500 €, dans l'impossibilité manifeste d'y faire face avec ses biens et revenus et notamment son patrimoine net de 250.000 €.

Surabondamment, même en tenant compte de l'engagement de Monsieur [T] [L] comme caution personnelle au profit de la banque CAISSE D'EPARGNE à hauteur de 74.750 €, son endettement global de 132.250 € ne rendrait pas son engagement de 57.500 € manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

La disproportion de l'engagement de caution n'est donc pas caractérisée.

La BANQUE CIC Nord Ouest verse aux débats son décompte qui indique un capital restant dû au 16 août 2021 de 17.480,34 €, plus une indemnité conventionnelle non contestée de 1.223,62 € (7 %), soit un total de 18.703,96 €.

Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [T] [L] à verser à la BANQUE CIC Nord Ouest la somme de 18.703,96 € au titre de son engagement de caution.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard :

Monsieur [T] [L] soutient que le défaut d'information de la Banque la déchoit de son droit à intérêts, tandis que la BANQUE CIC Nord Ouest indique que cette demande est prescrite et qu'à tout le moins, elle a respecté ses obligations.

Les moyens soulevés par la BANQUE CIC Nord Ouest au soutien de la prescription ne font étonnamment l'objet d'aucune réponse de la part de Monsieur [T] [L]. Toutefois, il convient de relever que l'argumentation de la banque se place sur le fondement de « l'irrégularité de l'offre préalable définie par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier » !? Or, en l'espèce, ce n'est pas ce qui est soulevé par Monsieur [T] [L].

L'article 2302 du code civil dispose :

«Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. ».

Aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. […]

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. ».

Aux termes de l'article 2302 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1 er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, « le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. […] ».

Il résulte des dispositions précitées que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ces textes jusqu'à l'extinction de la dette garantie. Cette obligation perdure au-delà du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire du débiteur principal.

La preuve de l'exécution de l'obligation d'information incombe au créancier.

Si la banque n'a pas à justifier que la caution a reçu les documents l'informant de la situation de la dette principale, elle doit en revanche justifier qu'elle a envoyé les courriers d'information considérés. Par ailleurs, l'information doit être complète et indiquer le terme de l'engagement. Le créancier qui produit la copie de la lettre informant la caution ne justifie pas de son envoi.

Il est de jurisprudence constante que l'envoi des lettres d'information à la caution peut être prouvé par tous moyens (Cass. com., 17 juin 1997). Il est communément accepté que la preuve puisse résulter de la production d'un procès-verbal de commissaire de justice ou encore notamment de listings informatiques.

En l'espèce, la BANQUE CIC Nord Ouest verse aux débats les procès-verbaux des constats de commissaire de justice de 2015 à 2021. Si ces éléments attestent les diligences menées par

la banque en termes d'envoi, elles sont utilement complétées des copies des lettres annuelles d'information aux cautions sur la même période.

Toutefois, la BANQUE CIC Nord Ouest ne joint à ces courriers aucun élément permettant d'attester de leur envoi depuis 2021, de sorte qu'étant défaillante dans l'administration de cette preuve, la BANQUE CIC Nord Ouest est déchu du droit de demander à la caution les intérêts échus à compter du 1 er avril 2022 jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [L] à payer les intérêts au taux de 2,12 % à la BANQUE CIC Nord Ouest sur la somme due en principal de 18.703,96 € à compter du 16 août 2021, date de l'arrêté par la BANQUE CIC Nord Ouest des sommes restant dues, jusqu'au 31 mars 2022, date de sa déchéance aux intérêt faute d'information à la caution.

Sur la demande de délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] ».

Monsieur [T] [L] confirme avoir obtenu de la BANQUE CIC Nord Ouest la restitution des sommes déjà versées par lui en vertu de l'exécution provisoire du premier jugement, et percevoir une rémunération de l'ordre de 47.000 € annuels dans son emploi salarié actuel au Ministère de la Défense.

Eu égard à ces deux éléments, et en prenant en considération les délais de paiement déjà obtenus à la suite des différentes procédures, il convient d'écarter la demande de délais de Monsieur [T] [L].

Sur les autres demandes :

Comme Monsieur [T] [L] succombe au principal, il est condamné aux entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la BANQUE CIC Nord Ouest la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager. Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Condamne Monsieur [T] [L] à verser à la BANQUE CIC Nord Ouest la somme de 18.703,96 € au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux de 2,12 % sur cette somme de 18.703,96 € à compter du 16 août 2021 jusqu'au 31 mars 2022.

Déboute Monsieur [T] [L] de sa demande de délais de paiement,

Condamne Monsieur [T] [L] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.

Condamne Monsieur [T] [L] à payer à la BANQUE CIC Nord Ouest la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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