Décision deliberes a vider
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024007409
- Formation
- DELIBERES A VIDER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 722 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 8 juin 2026
Rôle 2024 007409
DEMANDEUR :
ALLIANZ I.A.R.D. (SA) - [Adresse 1] représentée par Me Catherine DUPUY, plaidant par Me Estelle FABART, toutes deux avocates au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
LUBRIZOL FRANCE (SAS) - [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Olivier LEBLANC, du cabinet Taylor Wessing, avocat au barreau de Paris
Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company (SARLNEEE) [Adresse 12] représentée par Me Paisley SIMONNET, avocate au barreau de Paris
SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (SAS) - [Adresse 13] représentée par Me Laure VALLET, de la SELARL CAULIER - VALLET Avocats, avocate au barreau de Rouen
GAN ASSURANCES (SA) - [Adresse 5] représentée par Me Guillaume ANQUETIL, de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, plaidant par Me Marion DODEUR, toutes deux avocates au barreau de Rouen
NL Logistique (SAS) - [Adresse 6] représentée par Me Thomas CARRERA, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Caen, plaidant par Me Julia HÉRAUT, avocate au barreau de Rouen
CHUBB EUROPEAN GROUP SE (SE) - [Adresse 14] représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Elsa LÉON, avocat au barreau de Rouen
AXA FRANCE IARD (SA) - [Adresse 8] représentée par Me Sabine LIEGES, de la SELARL COLBERT, avocate au barreau de Paris
Rôle 2025 006129
DEMANDEUR :
CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualités d'assureur de la société NL Logistique (SE) - [Adresse 14] représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Elsa LÉON, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
THE LUBRIZOL CORPORATION (SDE) - [Adresse 15] (Etats-Unis d'Amérique) représentée par Me Pierre-Olivier LEBLANC, du cabinet Taylor Wessing, avocat au barreau de Paris
BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY (SDE) - [Adresse 16] (Etats-Unis d'Amérique) représentée par Me Simon NDIAYE, plaidant par Me Christopher BREHM, tous deux avocats au barreau de Paris FM Insurance Europe S.A., prise en son établissement en France (SDE) - [Adresse 17] FM Insurance Europe S.A., prise en son établissement néerlandais (SDE) - [Adresse 18] (Pays-Bas)
représentées par Christophe ADRIEN, plaidant par Me Carine DUONGKEAW, tous deux de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES et avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Gérard SCHOCHER
Juges :
Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Monsieur Richard BRASSE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l'audience publique du 9 mars 2026
Jugement : avant dire droit, contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS :
1. Le contexte :
La société NEXIRA exerce l'activité de négoce et de transformation de matières premières, en particulier la gomme d'acacias et la gomme arabique. Elle a conclu avec la société NL LOGISTIQUE un contrat de prestations logistiques. Une partie des marchandises appartenant à la société NEXIRA est stockée dans les bâtiments T2 et T3 de la société NL LOGISTIQUE.
Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, un incendie majeur s'est déclaré sur les sites industriels des sociétés LUBRIZOL et NL LOGISTIQUE à [Localité 1], entraînant la destruction de la majorité des bâtiments, notamment les bâtiments T2 et T3 ainsi que les produits qui s'y trouvaient stockés.
La société ALLIANZ I.A.R.D. a indemnisé la société NEXIRA à hauteur de 3.682.753 € au titre de sa police d'assurance; en conséquence de quoi, la société ALLIANZ I.A.R.D. est subrogée dans les droits de son assurée.
2. Les parties en présence :
La société LUBRIZOL FRANCE (LUBRIZOL) est spécialisée dans la fabrication et la vente d'additifs pour huiles et carburants. Elle est assurée pour divers risques auprès de plusieurs compagnies, dont la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company (BHEI).
La société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (ci-après NETMAN) intervient en qualité de prestataire de services pour la société LUBRIZOL FRANCE, dans le cadre de contrats de sous-traitance portant sur des opérations de manutention, d'enfûtage et de gestion logistique.
La société NL LOGISTIQUE (NL) est une société d'entreposage et de magasinage, dont les entrepôts sont mitoyens de ceux de LUBRIZOL. Elle est assurée auprès de :
la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE (CHUBB), pour la responsabilité civile environnementale ;
la société AXA FRANCE IARD, pour les polices de responsabilité civile et multirisques.
Les sociétés intervenant dans la présente procédure se sont accordées pour qu'il soit exclusivement statué sur les demandes de sursis à statuer et sur la jonction des instances enrôlées sous les numéros de rôle 2024 007409 et 2025 006129.
LA PROCÉDURE :
Rôle 2024 007409
Par acte de Me [H] [L], commissaire de justice associé à [Localité 1], en date du 24 septembre 2024, la société ALLIANZ I.A.R.D. a fait assigner la société LUBRIZOL FRANCE devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 19 mai 2025.
Par acte de Me [O] [A], commissaire de justice associé à [Localité 3], en date du 24 septembre 2024, la société ALLIANZ I.A.R.D. a fait assigner la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 19 mai 2025.
Par acte de Me [H] [L], commissaire de justice associé à [Localité 1], en date du 24 septembre 2024, la société ALLIANZ I.A.R.D. a fait assigner la société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 19 mai 2025.
Par acte de Me [O] [A], commissaire de justice associé à [Localité 3], en date du 24 septembre 2024, la société ALLIANZ I.A.R.D. a fait assigner la société GAN ASSURANCES devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 19 mai 2025.
Par acte de Me [H] [L], commissaire de justice associé à [Localité 1], en date du 24 septembre 2024, la société ALLIANZ I.A.R.D. a fait assigner la société NL LOGISTIQUE devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 19 mai 2025.
Par acte de Me [M] [K], commissaire de justice associée à [Localité 2], en date du 24 septembre 2024, la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 19 mai 2025.
Par acte de Me [Z] [Q], commissaire de justice associé à [Localité 2], en date du 24 septembre 2024, la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 19 mai 2025.
Rôle 2025 006129
Par acte de transmission à l'autorité compétente étrangère de Me [S] [P], commissaire de justice associée à [Localité 4], en date du 10 avril 2025, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a fait assigner la société THE LUBRIZOL CORPORATION GROUP SE devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 7 juillet 2025.
Par acte de transmission à l'autorité compétente étrangère de Me [S] [P], commissaire de justice associée à [Localité 4], en date du 10 avril 2025, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a fait assigner la société BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 7 juillet 2025.
Par acte de transmission à l'autorité compétente étrangère de Me [S] [P], commissaire de justice associée à [Localité 4], en date du 10 avril 2025, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a fait assigner la société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement néerlandais, devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 7 juillet 2025.
Par acte de Me [I] [J], commissaire de justice associé à [Localité 5], en date du 14 avril 2025, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a fait assigner la société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français, devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 7 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions en réponse sur incident n° 2 reçues le 13 février 2026, la société ALLIANZ I.A.R.D. demande au tribunal de :
débouter à ce stade la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company de sa demande de mise hors de cause ;
enjoindre à la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company et/ou la société LUBRIZOL France de communiquer l'identité exacte (nom et coordonnées) de l'entité juridique assurant la société LUBRIZOL FRANCE au titre de sa responsabilité civile et gérant le sinistre objet du présent litige, sous astreinte de 100 €par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
surseoir à statuer dans l'attente du dépôt par Messieurs [C] et [B] de leur rapport d'expertise final ;
condamner la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens de l'incident.
Au soutien de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD expose que :
Le tribunal devra ordonner un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Messieurs [C] et [B] et non dans l'attente de l'instruction pénale.
Elle constate des contradictions dans les déclarations de la société Berkshire Hathaway European Insurance (BHEI) concernant l'identité exacte de l'entité juridique assurant la société LUBRIZOL FRANCE.
Par voie de conclusions au fond n° 2, la société LUBRIZOL demande au tribunal de :
A titre liminaire, * surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement en cours.
A titre principal,
juger que les demandes de la société ALLIANZ I.A.R.D. sont irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
débouter ALLIANZ I.A.R.D. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société LUBRIZOL.
En tout état de cause,
condamner les sociétés SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION, NL LOGISTIQUE, GAN ASSURANCES, CHUBB EUROPEAN GROUP SE et AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société LUBRIZOL de toute ou partie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
juger qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;
condamner tout succombant à payer à la société LUBRIZOL une indemnité de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société LUBRIZOL expose que :
Il doit être sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir. Les irrecevabilités seront plaidées au fond.
Par voie de conclusions responsives sur incident reçues le 30 septembre 2025, la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company (BHEI) demande au tribunal de :
déclarer la demande de la société ALLIANZ I.A.R.D. à l'encontre de la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company irrecevable ;
mettre hors de cause la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company ;
condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à verser à la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company expose que :
Elle n'est pas l'assureur de la société LUBRIZOL FRANCE n'étant liée à cette dernière par aucune police d'assurance ni aucun autre contrat.
L'action de la société ALLIANZ I.A.R.D. est irrecevable.
La société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION ne conclut pas mais se dit favorable au prononcé du sursis à statuer.
La société GAN ASSURANCES ne conclut pas mais se dit favorable au prononcé du sursis à statuer
Par voie de conclusions n° 1 reçues le 14 octobre 2025, la société NL LOGISTIQUE demande au tribunal de :
In limine litis,
ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire ouverte par le parquet de Paris des chefs notamment de « destruction involontaire par incendie » et de « mise en danger de la vie d'autrui, par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence » ;
recevoir la société NL LOGISTIQUE en son exception de connexité ;
déclarer connexes les affaires pendantes devant le tribunal des activités économiques de Rouen et de Nanterre ;
se dessaisir et renvoyer, en conséquence, la présente procédure devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, déjà saisi d'un litige connexe par les sociétés STARR INDEMNITY et ZURICH INSURANCE ;
Puis,
débouter la société ALLIANZ I.A.R.D. de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. au paiement des entiers dépens de l'instance.
En tout état de cause,
condamner la société LUBRIZOL à relever et garantir la société NL LOGISTIQUE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
rejeter toute exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société NL LOGISTIQUE expose que :
Elle s'associe à la demande de sursis à statuer sans former de demande particulière sur son terme.
Par voie de conclusions en défense, la société CHUBB demande au tribunal de :
ordonner la jonction de la présence instance (2025 006129) avec celle enrôlée sous le rôle n° 2024 007409 dénoncée aux parties le 19 juin 2025 ;
surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'à l'issue de l'instruction pénale ;
donner acte à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de son désistement d'instance et d'action, sous la condition de son acceptation pure et simple par la société LUBRIZOL CORPORATION, dans le cadre de la procédure enrôlée sous le RG n° 2025 006129;
constater que le désistement d'instance et d'action est parfait entre les sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP SE et LUBRIZOL CORPORATION ;
donner acte à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de son désistement d'instance et d'action, sous la condition de son acceptation pure et simple par la société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement en France, dans le cadre de la procédure enrôlée sous le rôle n° 2025 006129; * dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CHUBB expose que :
Il est de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de rôle 2024 007409 et 2025 006129.
Il est opportun de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire ouverte par la Parquet de Paris le 29 octobre 2019.
Son désistement est parfait à l'encontre de la société LUBRIZOL CORPORATION.
Elle entend se désister de son action à l'égard de la société FM INSURANCE, prise en son établissement français, sans attendre la signification dans la présente instance de FM Insurance prise en ses établissements français et néerlandais, ces dernières s'étant déjà expliquées dans une instance connexe avec le groupe LACTALIS (rôle n° 2024 005072).
Elle maintient son action à l'encontre des sociétés FM Insurance, prise en son établissement néerlandais, et BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY.
Par voie de conclusions aux fins de sursis à statuer n° 3 reçues le 6 mars 2026, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
recevoir AXA FRANCE IARD en ses écritures ;
ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt d'expertise de Messieurs [C] et [B] et de l'issue de l'information judiciaire actuellement ouverte par le Pôle santé publique et environnement du Parquet de Paris le 29 octobre 2019;
déclarer ALLIANZ irrecevable en ses demandes ;
condamner Allianz aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD expose que :
Il est nécessaire de prononcer le sursis à statuer en attente du dépôt du rapport au civil et la fin de l'instruction pénale ordonnant un non-lieu ou un renvoi devant un tribunal correctionnel.
La société BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY ne conclut pas mais se dit favorable au prononcé du sursis à statuer au terme de la procédure pénale.
Par voie de conclusions de sursis à statuer reçues le 3 mars 2026, la société FM Insurance Europe, prise en son établissement néerlandais, demande au tribunal de :
surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;
réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société FM Insurance Europe, prise en son établissement néerlandais, expose que :
Elle s'associe à la demande de sursis formée par la société LUBRIZOL.
Sur les demandes de désistement reçues en cours de délibéré :
A l'audience, les sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP et ALLIANZ I.A.R.D. confirment leurs demandes de désistement à l'encontre respectivement des sociétés THE LUBRIZOL CORPORATION et Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity. Le tribunal a autorisé la production de notes en délibérés.
Concernant la société ALLIANZ IARD :
La société ALLIANZ IARD entend se désister de sa demande à l'encontre de la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity et réitère son opposition à toute demande d'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity demande de :
donner acte à la société ALLIANZ IARD de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Berkshire Hathaway European Designated Activity Company et à cette dernière de son acceptation ;
constater l'extinction de l'instance à l'égard de la société Berkshire Hathaway European Designated Activity Company et le dessaisissement du tribunal ;
condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à verser à la société Berkshire Hathaway European Designated Activity Company la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Concernant la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE :
La société CHUBB rappelle qu'elle avait fait part, au mois de novembre 2025, de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés LUBRIZOL CORPORATION et FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français.
En réponse, la société LUBRIZOL CORPORATION demande de :
donner acte à LUBRIZOL CORPORATION qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
constater que le désistement est parfait ;
constater l'extinction partielle de l'instance en ce qu'elle oppose CHUBB EUROPEAN GROUP SE à LUBRIZOL CORPORATION ;
juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
En réponse, par voie de conclusions de désistement d'instance et d'action reçues le 3 mars 2026, la société FM Insurance Europe, prise en son établissement français, demande de :
donner acte à la société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français, qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE;
En conséquence :
déclarer le désistement parfait ;
prononcer l'extinction partielle de l'instance en ce qu'elle opposait la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à la société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français ;
condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer à la société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
laisser les dépens de la présente instance à la charge de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros de rôle 2024 007409 et 2025 006129 :
Les instances 2024 007409 et 2025 006129 ont été jointes par décision du juge chargé d'instruire l'affaire du 5 janvier 2026.
Il n'y a donc plus lieu de l'ordonner.
Sur les désistements d'instance et d'action :
Les parties ne s'opposant pas aux demandes de désistement d'instance et d'action formées par les sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP et ALLIANZ IARD, il convient d'y faire droit et de :
donner acte à la société ALLIANZ IARD de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Berkshire Hathaway European Designated Activity Company ;
donner acte à la société Berkshire Hathaway European Designated Activity Company de son acceptation de ce désistement ;
constater l'extinction de l'instance à l'égard de la société Berkshire Hathaway European Designated Activity Company et le dessaisissement du tribunal ;
donner acte à la société THE LUBRIZOL CORPORATION qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
constater que le désistement est parfait ;
constater l'extinction de l'instance en ce qu'elle oppose CHUBB EUROPEAN GROUP SE à LUBRIZOL CORPORATION ;
constater l'extinction de l'instance en ce qu'elle oppose la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à la société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français ;
constater que le désistement est parfait.
Sur le sursis à statuer :
La société ALLIANZ demande de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt par Messieurs [C] et [B] de leur rapport d'expertise final devant le TAE de Nanterre.
La société LUBRIZOL sollicite du tribunal un sursis à statuer dans l'attente des conclusions des experts nommés par les juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris afin de déterminer les responsabilités dans l'incendie. Les autres parties s'associent aux demandes de sursis à statuer.
L'article 378 du code de procédure civile prévoit : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ».
Le tribunal de commerce de Rouen est, en droit, compétent pour prononcer un sursis à statuer dans ce dossier.
L'article 4 du code de procédure pénale dispose : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. ».
La société LUBRIZOL sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire ouverte par le parquet de Paris des chefs de destruction involontaire par incendie et de mise en danger de la vie d'autrui.
Toutefois, une telle demande apparaît, à titre liminaire, prématurée dès lors qu'il conviendrait, en premier lieu, d'attendre le dépôt du rapport d'expertise avant toute décision au fond.
En tout état de cause, cette demande n'est pas fondée.
Il est constant qu'en matière de communication d'incendie, la responsabilité civile repose, en application de l'article 1242, alinéa 2, du code civil, sur un régime de responsabilité pour faute. Il appartient, dès lors, à la partie demanderesse de démontrer l'existence d'une faute imputable aux sociétés mises en cause dans la survenance ou l'aggravation de l'incendie.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une expertise judiciaire civile est actuellement en cours, confiée à un collège d'experts, aux fins notamment de déterminer les causes et l'origine de l'incendie et de fournir à la juridiction appelée à statuer au fond les éléments nécessaires à l'appréciation des responsabilités encourues.
Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise diligentée devant le TAE de Nanterre.
La remise de ce rapport d'expertise est de nature à permettre au juge civil de trancher le litige dont il est saisi, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'issue de la procédure pénale en cours.
Par ailleurs, la société LUBRIZOL n'apporte aucun élément de nature à justifier que le sursis à statuer s'imposerait en application de l'article 4 du code de procédure pénale. Elle ne démontre notamment pas que les faits poursuivis pénalement correspondraient aux mêmes faits que ceux dont il est demandé réparation devant la juridiction civile, ni que les demandes indemnitaires porteraient sur les conséquences directes des infractions pénales alléguées.
Il ressort au contraire de la jurisprudence que le seul fait qu'une procédure pénale soit susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du litige civil ne suffit pas à imposer un sursis à statuer, dès lors que le risque de contradiction entre les décisions n'est pas établi.
En outre, il est admis que le juge civil peut statuer sur la responsabilité civile sans attendre l'issue de la procédure pénale, celle-ci n'ayant pas d'autorité de chose jugée sur les questions de responsabilité civile en dehors des cas strictement définis par la loi.
En l'espèce, le tribunal ne dispose d'aucun élément issu de la procédure pénale permettant d'apprécier l'influence que celle-ci pourrait avoir sur la solution du présent litige. Il n'est donc pas établi que la décision à intervenir au pénal serait de nature à conditionner l'appréciation de la responsabilité civile des sociétés concernées.
Dans ces conditions, ordonner un sursis à statuer aurait pour seul effet de retarder inutilement l'issue du litige, sans nécessité ni justification.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer à l'issue de l'information judiciaire devant le Parquet de Paris, tant sur le fondement des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale que pour des motifs d'opportunité.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
Pour les sociétés mises hors de cause, il convient de :
condamner la société ALLIANZ IARD au paiement des entiers dépens exposés par la société Berkshire Hathaway European Designated Activity Company ;
dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens dans la procédure opposant la société CHUBB à la société THE LUBRIZOL CORPORATION ;
condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE au paiement des entiers dépens exposés par la société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français.
Pour les autres sociétés, il convient de réserver les entiers dépens de l'instance.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Pour les sociétés mises hors de cause :
Sur la demande de la société Berkshire Hathaway European Insurance de condamner la société ALLIANZ IARD à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Berkshire Hathaway European Insurance a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société Berkshire Hathaway European Insurance la somme de 2.000 € à ce titre.
Sur la demande de la société FM Insurance, prise en son établissement français, de condamner la société CHUBB à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société FM Insurance, prise en son établissement français, a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société CHUBB à payer à la société FM Insurance, prise en son établissement français, la somme de 2.000 € à ce titre.
Pour les autres sociétés :
A ce stade de la procédure, il convient de réserver l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Donne acte à la société ALLIANZ I.A.R.D. de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company.
Donne acte à la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company de son acceptation de ce désistement.
Constate l'extinction de l'instance à l'égard de la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company et le dessaisissement du tribunal.
Donne acte à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société THE LUBRIZOL CORPORATION.
Donne acte à la société THE LUBRIZOL CORPORATION qu'elle accepte ce désistement d'instance et d'action.
Constate que le désistement est parfait.
Constate l'extinction de l'instance en ce qu'elle oppose la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à la société THE LUBRIZOL CORPORATION.
Donne acte à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société FM INSURANCE EUROPE SA, prise en son établissement français.
Donne acte à la société FM INSURANCE EUROPE SA, prise en son établissement français, qu'elle accepte ce désistement d'instance et d'action.
Constate que le désistement est parfait.
Constate l'extinction de l'instance en ce qu'elle oppose la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à la société FM INSURANCE EUROPE SA, prise en son établissement français.
Sursoit à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise diligentée devant le TAE de Nanterre.
Rejette la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'information judiciaire ouverte par le Parquet du tribunal judiciaire de Paris.
Renvoie l'affaire devant le juge chargé d'instruire l'affaire à l'audience du 14 septembre 2026 à 10 heures 30.
Réserve les dépens de l'instance pour l'ensemble des parties à l'exception de celles pour lesquelles l'instance est éteinte.
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens de l'instance exposés par la société Berkshire Hathaway European Designated Activity Company.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens dans l'instance opposant la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à la société THE LUBRIZOL CORPORATION.
Condamne la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE aux dépens de l'instance exposés par la société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français.
Liquide les frais de greffe du présent jugement à la somme de 257,05 €.
Réserve l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des parties à l'exception des sociétés Berkshire Hathaway European Designated Activity Company et FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la société Berkshire Hathaway European Insurance la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer à la société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024007409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.